Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2506977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Corneilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) des Corneilles demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Lorient au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- la loi de finances pour 2024 est entachée « d’insincérité » ;
- le dégrèvement partiel qui lui a été accordé est inexactement calculé ;
- il convient de procéder à une visite des lieux ;
- le bien dont il s’agit est complexe, constitué de huit lots aux caractéristiques et niveaux d’occupations différents (bureaux, garages, caves), dont certains sont vacants et inlouables, sinistrés, présentant de nombreuses non-conformités ;
- le local de référence retenu par l’administration n’est pas décrit ;
- l’administration a fait preuve d’une réticence abusive pour rendre intelligible le détail du calcul qu’elle a opéré ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit le blocage des loyers et va jusqu’à interdire la mise en location des locaux regardés comme étant des « passoires thermiques » ; ses dispositions ont un effet sur la valeur locative ; ainsi, cette valeur doit être nulle au cas particulier ;
- l’année 2014 doit être retenue comme année de référence.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aucun des moyens invoqués, qui ne sont pas énoncés de manière claire et intelligible, n’est assorti des précisions nécessaires pour que le juge en apprécie la portée et le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI des Corneilles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Corneilles et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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