Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 janv. 2024, n° 2400041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Bellec-Lande, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution de son permis de conduire n° 010761100154 que lui a délivré le préfet de l’Orne le 9 juillet 2001 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Orne la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que la décision du préfet de l’Orne du 6 novembre 2023 invalidant son permis de conduire soit suspendue dans un délai de quarante-huit heures et son permis de conduire restitué, M. A soutient que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail dès lors qu’étant chauffeur routier, il doit détenir un permis de conduire pour exercer son métier.
M. A fait également valoir qu’il a un enfant à charge et que sa compagne ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, et des écritures de M. A, que ce dernier a fait l’objet, le 2 novembre 2023, d’un contrôle routier à l’issue duquel son permis de conduire a été retenu, M. A ayant été contrôlé positif aux produits stupéfiants. Dans ces conditions, et alors même que l’invalidation de son permis de conduire entraînera pour M. A des conséquences graves sur l’exercice de son activité professionnelle et sur sa situation personnelle, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. En l’absence de situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, la demande de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Orne de lui restituer son permis de conduire doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 8 janvier 2024.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. Lounis
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