Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2403674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2024 et le 2 octobre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial déposée le 11 janvier 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude quant à son acte d’état civil, celui de son époux, celui de sa fille et à leur acte de mariage et que l’administration ne renverse pas la présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2024.
Une ordonnance de clôture d’instruction a été prise le 2 octobre 2025 et a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante camerounaise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2024 au 27 mai 2026. Elle a déposé le 11 octobre 2022 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille et de son époux. Par une décision du 30 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que les actes de naissance de son époux et de son enfant, ainsi que son acte de mariage n’étaient pas conformes au regard de l’article 47 du code civil français et du code civil camerounais, sans d’ailleurs préciser en quoi les actes en cause contreviendraient aux dispositions précitées. Mme C… produit, au soutien de sa requête, deux jugements supplétifs d’acte de naissance rendus par le tribunal de première instance de Douala Bonassama Bonaberi (Cameroun) le 26 octobre 2021 la concernant ainsi que son époux M. A…, leur acte de mariage en date du 14 août 2021, l’acte de naissance et la déclaration de naissance de leur fille à la mairie de Yaoundé. Alors que le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense et s’est borné à produire une capture d’écran du fichier FNE sans rapport avec la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits par la requérante seraient irréguliers, falsifiés ou inexactes. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de son époux et de leur enfant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avrivarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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