Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juin 2026, n° 2603150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril, 31 mai et 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vaucel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du permis de construire n° PC 056 011 25 F1025 tacitement délivré par le préfet du Morbihan à la société Lumeau Energie pour l’édification d’une unité de méthanisation au lieu-dit Dreny à Béganne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient notamment qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et inexact : il ne comporte pas d’évaluation des incidences Natura 2000 ; il ne mentionne pas l’existence d’une zone humide et d’un cours d’eau présents sur le terrain d’assiette ; il ne comporte pas d’information relatives à la ligne électrique haute tension traversant le site. Il existe une incohérence entre les volumes déclarés des ouvrages de méthanisation et leurs dimensions réelles, susceptible d’avoir conduit à retenir à tort le régime simplifié de déclaration en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le projet méconnait les articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Béganne : le projet empiète sur une zone humide classée en secteur AZh par le PLU. Les travaux, notamment des canalisations et affouillements, devront nécessairement être réalisés dans cette zone protégée alors que ces travaux figurent parmi les interventions interdites par l’article A1 du PLU. Le projet ne relève d’aucune des exceptions limitativement énumérées à l’article A2 permettant des constructions en secteur AZh ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique et méconnait à ce titre l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article 2 de la note liminaire du PLU, l’article A3 du PLU ainsi que l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique :
Sur les risques liés à la circulation : le projet génèrera une augmentation importante du trafic de poids lourds et de tracteurs agricoles. La desserte du site est inadaptée à cette fréquentation en raison de l’étroitesse de la chaussée, de l’existence d’un virage dangereux et d’une visibilité insuffisante à l’entrée du site. Il n’existe pas d’équipements permettant de sécuriser les accès. Le croisement de véhicules lourds est matériellement impossible sur certaines portions de voie.
Sur le risque incendie : les mesures prévues pour lutter contre l’incendie sont insuffisantes au regard des risques inhérents à une unité de méthanisation. Le projet ne prévoit qu’une simple réserve d’eau de 120 m³ sans autre équipement de défense incendie identifiable. Les voies d’accès ne permettent pas une intervention efficace des services de secours en raison de leur étroitesse, de leur courbure et de leur état.
Sur le risque géologique : le terrain d’assiette est exposé à un aléa de retrait-gonflement des argiles susceptible d’affecter la stabilité des ouvrages projetés. Aucune étude géotechnique suffisante n’a été réalisée pour évaluer précisément ce risque.
Sur le risque lié à la ligne électrique haute tension : le projet est implanté à proximité immédiate d’une ligne électrique haute tension dont les caractéristiques n’ont pas été suffisamment précisées dans le dossier. Cette proximité crée un risque particulier pour la sécurité publique et complique l’intervention des secours en cas d’incendie. Le respect des distances de sécurité prévues par l’arrêté du 17 mai 2001 n’a pas pu être correctement vérifié.
Subsidiairement, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne refusant pas de délivrer le permis litigieux malgré le risque pour la sécurité publique causé par le projet en ce qu’il s’implante au droit d’une ligne électrique haute tension.
- le projet méconnait l’article A4 du PLU de Béganne relatif aux réseaux et à la gestion des eaux. Le bassin d’infiltration conduit, jusqu’à preuve contraire, au rejet d’eaux usées dans un secteur sensible. Ce secteur correspondrait soit au périmètre de protection d’un captage d’eau, soit à la zone humide déjà identifiée. Ce bassin est implanté à proximité immédiate des berges d’un cours d’eau ;
- il méconnaît l’article A6 du PLU : le projet ne respecte pas la règle de retrait de 35 mètres imposée par cet article à l’égard des berges des cours d’eau inventoriés. Le bassin de rétention serait clairement implanté à moins de 35 mètres de ces berges. Le dossier de permis de construire ne fait pas mention du cours d’eau identifié par le PLU au nord de la parcelle d’assiette du projet ;
- il méconnait l’article A12 du PLU relatif au stationnement qui impose que les besoins en stationnement soient satisfaits hors des voies publiques, sauf à aggraver le risque lié à la sécurité incendie. En l’espèce, il n’est pas démontré que le stationnement des véhicules nécessaires à l’exploitation en cause pourra être assuré intégralement à l’intérieur du site. L’augmentation du trafic de poids lourds et d’engins agricoles risque d’entraîner des stationnements gênants pour la circulation et les secours ;
- la SAS Lumeau Energie a sciemment sous-estimé le tonnage quotidien de matières pouvant être traitées par son projet de méthanisation, ce afin d’échapper au régime de l’enregistrement au titre de la législation ICPE. Les volumes réels des installations démontrent que l’unité de méthanisation dépasse le seuil justifiant un simple régime déclaratif. Le projet aurait dû relever du régime de l’enregistrement ICPE, soumis à des prescriptions plus contraignantes, notamment en matière de distances d’implantation vis-à-vis des habitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la société Lumeau Energie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2026.
Vu :
- la requête au fond n° 2603944 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Vaucel, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de Me Giorno, représentant la SAS Lumeau Energie, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments ;
le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens précédemment visés et invoqués par Mme A…, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme A… tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Lumeau Energie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions de la SAS Lumeau Energie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la SAS Lumeau Eniergie et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 juin 2026
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La greffière d’audience,
signé
A Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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