Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus implicite du préfet des Côtes-d’Armor de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, à lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : son fils du requérant souffre de troubles de neurodéveloppement à spectre autistique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Faute pour eux de disposer d’un titre de séjour régulier, ils ne peuvent plus financer la prise en charge médicale de leur fils, en particulier les séances de rééducation et d’orthophonie. Cette situation les contraint par ailleurs à vivre dans des conditions de précarité alors même qu’ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus contesté dès lors que :
* il méconnaît l’article L. 422-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
* il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Vu :
- la requête au fond n° 2601111 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que si l’attestation de prolongation d’instruction autorise M. B… A… à travailler, cette autorisation n’est valable que jusqu’au 3 juin 2026, ce qui fait obstacle à tout recrutement par un employeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. B… A… soutient que l’état de santé de son fils nécessite qu’il puisse percevoir un revenu afin notamment de financer les séances de rééducation et d’orthophonie. Il ajoute en outre que l’absence de revenu place sa famille dans une situation de forte précarité. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet des Côtes-d’Armor a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2026 autorisant M. B… A… à travailler. Si la durée limitée de cette autorisation empêche un recrutement sur un emploi pérenne, elle ne saurait être regardée comme faisant obstacle, par principe, à tout recrutement, même temporaire. Dans ces conditions, les impératifs financiers invoqués par M. B… A… au titre de l’urgence ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… A… tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A…, y compris les conclusions à fin d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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