Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2304070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a résilié, à compter du 1er septembre 2023, son contrat à durée indéterminée d’enseignante au sein de l’enseignement agricole privé.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de moyen soulevé et, à titre subsidiaire, que les moyens devant être regardés comme soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 1er septembre 2022, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’enseignante afin d’exercer au sein du lycée agricole privé Kerlebost de Saint-Thuriau. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a résilié son contrat à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural : « Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l’Etat dans les établissements d’enseignement agricole privés mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l’Etat par contrat doivent : / (…) e) N’avoir fait l’objet ni d’une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d’une sanction grave encourue dans des fonctions d’enseignement ou de direction d’un établissement d’enseignement public ou privé, ni d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « La première année suivant la date d’effet d’un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d’essai. (…) Au cours de la période d’essai, le ministre chargé de l’agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d’établissement, soit sur proposition du chef d’établissement, résilier le contrat au terme d’un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d’un préavis d’un mois dans les neuf mois suivants. L’enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée en qualité d’enseignante contractuelle de 3ème catégorie le 1er septembre 2022. Elle a fait l’objet, le 17 février 2020, d’une condamnation, devenue définitive, par le tribunal correctionnel de Vannes, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt. La requérante indique avoir été à l’époque « manipulée par des personnes malfaisantes » et « forcée de faire des choses malhonnêtes ». Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a pu cependant légalement estimer que ces faits sont incompatibles avec ses fonctions d’enseignante compte tenu de l’exigence de dignité et de probité attachée à l’exercice de ces fonctions et alors, d’ailleurs, que l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance particulière relative aux faits commis, se bornant à des allégations générales. Par suite, il a pu légalement décider, durant la période d’essai de l’intéressée, de résilier le contrat de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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