Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour née du silence du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a reçu à sa majorité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », que son employeur a sollicité pour lui une autorisation de travail, qu’il lui a été demandé de solliciter une carte de séjour comme salarié, qu’il a été convoqué en préfecture le 6 mai 2025 mais qu’aucun récépissé de lui a été délivré, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs par une lettre restée sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre comme salarié, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 13 octobre 2025 pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2413337, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 14 décembre 2003 à Kankan, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié, le 6 septembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction valable 3 mois qui n’a pas été renouvelée. Le 10 mars 2025, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne une convocation en vue de déposer une demande de titre de séjour comme salarié, son employeur ayant déposé une demande d’autorisation de travail à son profit. Il a été convoqué en préfecture le 6 mai 2025 pour le dépôt de son dossier et n’a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour. Il s’est avéré que les services de la préfecture du Val-de-Marne exigeaient une autorisation de travail pour délivrer un tel récépissé et ceux du ministère de l’intérieur un récépissé pour instruire une demande d’autorisation de travail. Sans réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont il a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne le et l’annulation par une requête enregistrée le 17 septembre 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du 9 octobre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 13 octobre 2025 aux fins de lui « délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 13 octobre 2025 aux fins de lui « délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ». Dans ces conditions, l’intéressé ne soutenant pas, quinze jours plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé avec autorisation de travail, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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