Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 mars 2026, n° 2602052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Louise et Jules |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la SCI Louise et Jules demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Rennes le 5 mars 2026 en vue du recouvrement de la somme de 1 338 € au titre de la taxe sur les locaux vacants ;
2°) d’ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu :
la requête au fond n° 2601660 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, la SCI Louise et Jule soutient que la somme de 1 338 € qui est réclamée à son associée et entraîne pour celle-ci une retenue directe sur sa rémunération, affecte sa situation personnelle et professionnelle. Outre que ces arguments n’emportent aucunement atteinte à la situation de la SCI, ils ne sont par ailleurs corroborés par aucune pièce du dossier. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Louise et Jules doit être rejetée dans toutes ses composantes par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Louise et Jules est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Louise et Jules.
Fait à Rennes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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