Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal à la suite de la notification de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a notamment refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle indique former « un recours contentieux contre [la] décision préfectorale [lui] enjoignant de quitter le territoire français ».
Elle soutient que :
- la décision refusant l’autorisation de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation concernant ses ressources ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’ils emportent sur sa situation personnelle ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent le paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des observations, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été enregistrées le 3 mars 2026 à 16 h 23, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est une ressortissante comorienne qui est née le 9 mars 1998. Elle est entrée en France métropolitaine le 9 mai 2025 au moyen de son passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour portant la mention « visite familiale », valable du 25 avril au 1er juin 2025. Elle y a rejoint son fils né le 25 juillet 2018 et de même nationalité qui est entré au cours du mois de septembre de l’année 2023 en France métropolitaine, où il a bénéficié de soins ophtalmologiques et où il réside depuis, étant pris en charge par son grand-père maternel et la partenaire de ce dernier. Le 1er juillet 2025, Mme A… a saisi le préfet du Finistère d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’accompagner son enfant à raison des soins dont il bénéficie en France. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Finistère a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A…, qui saisit le tribunal pour former « un recours contentieux contre [la] décision préfectorale [lui] enjoignant de quitter le territoire français », doit être regardée comme lui demandant d’annuler le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté du 27 octobre 2025 que, pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle a sollicité sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère, après avoir relevé que par un avis du 28 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de l’enfant de Mme A… ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, a retenu que l’intéressée n’apportait pas d’éléments démontrant que son fils ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il ressort également de la motivation de l’arrêté du 27 octobre 2025 que, pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour « de droit », le préfet du Finistère a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une stabilité, ni de conditions de séjour telles que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle peut poursuivre sa vie avec son fils dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches et où elle a vécu l’essentiel de son existence. Le préfet du Finistère a également considéré que le refus de séjour n’était pas de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils peut poursuivre sa vie aux Comores, où rien ne s’oppose qu’il soit scolarisé et soigné.
3. Il résulte du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que dans toutes les décisions qui concernent un enfant, prises par une autorité administrative, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A… souffre d’une maculopathie des deux yeux, provoquant des troubles majeurs de la vue, accompagnée d’une photophobie et d’un nystagmus, c’est-à-dire d’un mouvement rythmique involontaire des yeux. Le médecin comorien qui a suivi l’enfant avant son arrivée en France et qui exerce au sein d’une clinique spécialisée en ophtalmologie a attesté que l’état oculaire de l’enfant nécessite une « prise en charge adéquate et sérieuse dans un service de basse vision d’un centre spécialisé » qui ne peut être assuré dans cette clinique. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du dossier médical instruit par l’OFII, que l’état de santé du fils de Mme A… nécessite une correction optique avec des filtres, une consultation ophtalmologique semestrielle, une prise en charge orthoptique ainsi que des aides scolaires pour la vision. L’enfant a ainsi bénéficié d’un accompagnement par une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles et une allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été accordée à son grand-père maternel le 7 mai 2024, au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 août 2027. Cet enfant bénéficie par ailleurs, depuis son entrée en France en septembre 2023, d’un suivi au sein de l’association "Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels" (I.P.I.D.V), sollicité par son grand-père, prenant la forme d’un accompagnement global et pluridisciplinaire, comprenant en particulier un soutien à l’équipe enseignante pour l’adaptation des supports pédagogiques, en vue notamment de développer son apprentissage des techniques de compensation de son handicap visuel. Il ressort par ailleurs du rapport du médecin de l’OFII ayant instruit la situation de l’enfant, que ce dernier subit une perte d’autonomie nécessitant la présence d’une tierce personne. Or, il ressort du courrier rédigé par le directeur de l’association I.P.I.D.V qui, s’il remonte au 18 juin 2024, fait état d’une situation qui n’a pas connu d’évolution depuis cette date, que l’accompagnement évoqué ci-dessus nécessite la présence indispensable d’un membre de sa famille aux côtés de l’enfant. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que Mme A… devait accompagner son fils lorsque ce dernier s’est rendu en France pour ensuite être pris en charge par son grand-père maternel mais que le visa qu’elle a sollicité à cette fin lui a été refusé, elle a pu bénéficier, le 24 avril 2025, d’un visa d’entrée et de court séjour portant la mention « visite familiale » et des proches de la famille témoignent de l’importance pour l’enfant du retour auprès de lui de sa mère et de sa présence constante à ses côtés. Il ressort également des pièces du dossier que la présence du père de la requérante et de sa partenaire, qui sont installés durablement en France, pays qu’ils n’ont pas vocation à quitter, et où ils travaillent, est importante pour la prise en charge et le développement du fils de Mme A…, laquelle n’a aucun contact avec le père de cet enfant. Au regard de l’ensemble de ces circonstances particulières, Mme A…, qui bénéficie par ailleurs, depuis le 13 juin 2025, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour occuper, dans le Finistère, un emploi afin, selon le « directeur des contrats » de la société qui souhaite l’embaucher, de « combler un manque d’effectif en raison de la pénurie de main d’œuvre dans la région », est fondée à soutenir, alors même qu’elle n’était en France que depuis cinq mois à la date de l’arrêté, que le refus de séjour en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A… par l’arrêté du 27 octobre 2025 pris par le préfet du Finistère, doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français opposée par le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation du refus de séjour prononcée par le présent jugement a été prononcée au motif qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de cette décision. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A…. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre de séjour à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés par l’arrêté du préfet du Finistère pris le 27 octobre 2025 à l’encontre de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry première conseillère,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Doisneau-Herry
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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