Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… E…, représentée par la SELARL Baudet Kibge avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E… par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Kibge, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante angolaise née le 3 avril 1994, est entrée en France selon ses déclarations le 30 septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2019. En parallèle, par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenue sur le territoire français, Mme E… a, le 10 novembre 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 décembre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, Mme C… a reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des étrangers en France à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il n’est pas allégué et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de Mme E…, notamment à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son activité professionnelle. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de la décision attaquée, à un examen particulier et suffisant de la situation de Mme E… avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier et suffisant de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme E… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de ses deux enfants nés sur le territoire français, de la présence de son compagnon qui connait des problèmes de santé et de sa sœur, des liens d’amitié qu’elle y a noués, de son activité de bénévolat et de son insertion sociale et professionnelle.
Toutefois, d’une part, la requérante, dont la présence en France depuis 2017 a essentiellement été irrégulière, n’apporte pas d’élément pour justifier de la continuité de sa relation de couple avec un compatriote avec qui elle a eu un enfant né le 9 mars 2022, dont les liens, y compris affectifs, avec son père ne sont pas davantage justifiés. Il est surtout constant que la première demande de titre de séjour déposée par ce dernier le 24 avril 2023 en raison de ses problèmes de santé était encore en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il n’avait pas vocation à séjourner en France à cette date. Par ailleurs, la décision de refus de séjour attaquée n’a pas pour effet de séparer de Mme E… ses jeunes enfants âgés de quatre ans et un an à la date de la décision attaquée et, s’agissant du plus jeune enfant, de son père. La circonstance, justifiée par un certificat établi par une sage-femme le 5 février 2026, qu’elle attend un troisième enfant depuis fin octobre 2025 est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est postérieure à cette décision. Si la requérante invoque également la présence en France de sa sœur, elle n’apporte pas de précision, ni de pièce, de nature à établir l’intensité de leurs relations et, en outre, sa sœur, qui a également déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet du Val-d’Oise le 3 novembre 2023, soit le mois précédant l’intervention de la décision attaquée, ne dispose pas davantage d’un titre de séjour. En outre, si la requérante justifie avoir noué quelques relations sur le territoire français, dont toutes n’ont au demeurant pas débuté avant l’intervention de la décision attaquée selon les attestations produites, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient d’une particulière intensité. La requérante n’apporte enfin pas d’éléments probants sur l’absence d’attaches dans son pays d’origine, ne justifiant notamment pas du décès de son père dont elle se prévaut.
D’autre part, aussi louables soient ses efforts d’intégration, l’exercice de ses activités de bénévolat au centre social de Cleunay à Rennes et de son activité professionnelle, qui était récente à la date de la décision attaquée et ne lui procurait que des revenus limités, justifiée par un certificat de travail pour un emploi d’agent de service entre juillet à octobre 2022, une attestation de Pôle emploi mentionnant des missions d’intérim ponctuelles entre décembre 2022 et janvier 2023, des déclarations d’activité rémunérée par des chèques emploi-service universel à partir d’août 2023 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail non datée pour un contrat à durée déterminée à temps partiel de six mois concernant un emploi d’« assistance ponctuelle et régulière à personne âgée », ne permet pas pour autant d’établir son insertion dans la société française, alors qu’il ressort notamment d’un certificat de prise en charge établi par le service intégré d’accueil et d’orientation du département d’Ille-et-Vilaine le 5 avril 2023 qu’à partir de 2019 et au moins jusqu’à cette date, elle était très régulièrement prise en charge par des structures d’hébergement d’urgence.
Dans ces conditions, alors même que sa maîtrise de la langue française n’est pas contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité s’apprécie, le refus de séjour en litige porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). ».
Les éléments relatifs à la situation de Mme E… et de ses enfants énoncés aux points 7 à 9 ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte par ailleurs des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 9, la décision refusant la délivrance à Mme E… d’un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est pas davantage contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent dès lors être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée quant à ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante et de ses enfants doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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