Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2410694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2411121 du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 octobre 1992, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 20 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 8 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Les décisions attaquées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français et à déterminer le pays de destination. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2016 et qu’il y réside depuis lors, que cinq de ses frères et sœurs résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, qu’il a un projet de mariage le 14 septembre 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, la relation dont M. B se prévaut avec une ressortissante française présente un caractère récent à la date des décisions attaquées. De même, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu le 15 mai 2023 avec la société Manpower France ainsi que des bulletins de paie au titre des mois de février 2023 à juin 2024, ces pièces ne suffisent pas, eu égard au caractère récent de cette activité, à justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, non contredites, que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du jugement, M. B ne remplit pas effectivement les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, avant de se prononcer sur la demande de l’intéressé, n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. En se bornant à se prévaloir en des termes généraux de l’existence de conflits et d’attaques terroristes au Cameroun, M. B n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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