Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2304022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 10 avril et 6 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 par lesquels le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine :
o à titre principal, de reconnaître, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’imputabilité au service de sa maladie ;
o à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la décision du 25 mai 2023 :
* à titre principal : elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
* à titre subsidiaire : elle est insuffisamment motivée.
— s’agissant de la décision du 21 mai 2025 : elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024, 3 et 9 juin 2025, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Pequignot, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les décisions attaquées sont fondées sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, reprises aux articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas applicables dans la mesure où la pathologie a été diagnostiquée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office, que la première déclaration de maladie professionnelle est datée du 28 avril 2021 et que le régime juridique applicable est donc celui prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; en tout état de cause, la date du diagnostic n’est pas établie ; subsidiairement, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de neutraliser le motif tenant au seuil de gravité de la maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerable, représentant Mme A, celles de Me Houdyer, représentant le département d’Ille-et-Vilaine et celles de Mme B, représentante du département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieure territoriale principale au département d’Ille-et-Vilaine, Mme A a été placée en congé de maladie pour un syndrome dépressif du 28 novembre 2018 au 27 février 2019, puis à compter du 28 mars 2019. Elle a sollicité, le 28 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine de ses congés de maladie. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au département d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de la requérante afin de prendre une nouvelle décision. Par courrier du 25 mai 2023, le département d’Ille-et-Vilaine a informé Mme A de ce que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie avait donné lieu à un avis défavorable du conseil médical. Mme A a demandé au tribunal d’annuler ce courrier qu’elle a interprété comme une décision de rejet de sa demande. En cours d’instance, par arrêté du 21 mai 2025, le département d’Ille-Vilaine a décidé que les arrêts de travail, soins et frais médiaux dont a bénéficié Mme A à compter du 28 novembre 2018, relevant de la pathologie qu’elle a déclarée le 28 avril 2021, n’étaient pas imputables à une maladie professionnelle. Mme A demande au tribunal d’annuler également cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense, que si le courrier du 25 mai 2023 informe Mme A que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie a donné lieu à un avis défavorable du conseil médical, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a entendu suivre cet avis et refusé de faire droit à cette demande.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision attaquée se borne à informer la requérante, en réponse à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, qu’un avis défavorable a été émis par le conseil médical le 4 mai 2023. Elle ne vise et ne cite aucune disposition législative et réglementaire. En outre, alors même que l’avis du conseil médical était joint à cette décision, celle-ci ne mentionne que le sens de cet avis, sans en reproduire les motifs, ni se les approprier. Ainsi, la décision litigieuse n’énonce pas les motifs de droit et de fait sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, elle n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions législatives citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’indiquer expressément le motif pour lequel l’autre moyen invoqué n’est pas fondé, que la décision du 25 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025 :
6. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
9. Enfin, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
10. L’arrêté attaqué du 21 mai 2025, qui vise notamment l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, retient que la maladie de Mme A n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et refuse de reconnaître qu’elle est imputable au service après avoir mentionné qu’elle ne remplissait pas les deux conditions cumulatives tenant, d’une part à l’existence d’un lien direct et essentiel avec les fonctions, d’autre part au caractère de gravité matérialisé par un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Ainsi, le département d’Ille-et-Vilaine, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, s’est fondé sur le régime issu des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
11. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme A porte sur la pathologie dépressive qui est à l’origine des congés de maladie qui lui ont été octroyés depuis le 28 novembre 2018, date qui doit être regardée comme celle du diagnostic de cette maladie. Il en résulte que ce sont les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 qui sont applicables au présent litige et non celles issues du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de cette ordonnance. La circonstance que cette maladie professionnelle ait fait l’objet d’une déclaration postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions est sans incidence dans le cadre de la mise en œuvre des règles rappelées aux points 8 et 9. En conséquence, en faisant application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais codifié à l’article L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a pris une décision reposant sur une méconnaissance du le champ d’application de la loi.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
13. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 du présent jugement qu’alors que le régime issu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 subordonne la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire à l’identification d’un lien direct entre cette maladie et l’exercice des fonctions, le nouveau régime issu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’ordonnance du 19 juillet 2017, à titre principal, instaure un mécanisme de présomption et, à titre subsidiaire, subordonne la reconnaissance d’une telle imputabilité à la double condition tenant à l’existence d’un lien causal essentiel et direct entre la maladie et l’exercice des fonctions ainsi qu’à la circonstance que la maladie ait entraîné un certain taux d’incapacité permanente. Ainsi, les critères de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont plus restrictifs que ceux de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité. L’autorité statuant sur une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ne dispose dès lors pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, la substitution de base légale demandée doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’indiquer expressément le motif pour lequel le moyen d’erreur d’appréciation invoqué n’est pas fondé, que la décision du 21 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard aux motifs qui fondent les annulations des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le département d’Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la demande présentée le 28 avril 2021 par Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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