Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2415117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 13 mars 2025 M. A s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 janvier 2029.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 9 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnel provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par un acte enregistré le 21 avril 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, conseil du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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