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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 28 mai 2025, le préfet du Calvados demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. et Mme B de l’hébergement qu’ils occupent au CADA Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA pour l’enlèvement des biens meubles de M. et Mme B se trouvant dans les lieux aux frais et risques des occupants, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le droit de M. et Mme B à se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeurs d’asile a pris fin le 18 décembre 2024, leurs demandes ayant été rejetées par la CNDA ;
— par un courrier du 20 janvier 2025, l’OFII les a informés de l’obligation de quitter les lieux avant le 31 janvier 2025 ;
— une mise en demeure leur a été adressée le 26 mars 2025, restée sans effet ;
— le maintien de M. et Mme B porte atteinte à la continuité du service public d’accueil des demandeurs d’asile ;
— 52 personnes dans le Calvados sont en attente d’un hébergement donc 15 personnes présentant une priorité médicale ;
— la circonstance que M. et Mme B sont parents d’un enfant mineur âgé de 17 ans ne remet pas en cause le caractère urgent de la libération des lieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, M. C B et Mme A B concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que ;
— ils ont une fille de 17 ans scolarisée à Caen ;
— M. B présente une pathologie nécessitant un suivi médical régulier ;
— ils ont rassemblé de nouveaux éléments et envisagent de déposer prochainement une nouvelle demande de régularisation.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Le second alinéa de l’article L. 542-1 de ce code dispose : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 552-15 dudit code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par M. et Mme B ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2024 et que les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 décembre 2024. Après qu’ils ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’ils devaient libérer leur logement au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma et situé 56 rue Robillard à Caen, le préfet du Calvados les a mis en demeure de quitter les lieux par une lettre du 26 mars 2025. Le préfet soutient, sans que cela soit contesté, que ce dispositif d’accueil est en tension, avec un taux d’occupation de plus de 99 % entre les mois de février et avril 2025, et 52 personnes en attente d’hébergement dans le département du Calvados. Ainsi, la libération des lieux par M. et Mme B présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil des demandeurs d’asile. Si les intéressés font valoir qu’ils ont une fille de 17 ans scolarisée à Caen et que M. B présente une pathologie nécessitant un suivi médical régulier, ces éléments ne sont pas de nature à priver d’utilité la libération du logement qu’ils occupent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet du Calvados ne se heurte pas à une contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité et d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B d’évacuer le logement qu’ils occupent, situé 56 rue Robillard à Caen. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à sept jours le délai à compter duquel M. et Mme B devront libérer le logement en cause, et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet du Calvados à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de quitter le logement qu’ils occupent 56 rue Robillard à Caen dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, et de le libérer de leurs biens s’y trouvant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme B dans le délai imparti, le préfet du Calvados, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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