Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2510553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1979, est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2022, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeurée. Elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français le 9 novembre 2024. Elle a sollicité, le 2 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » prévu à l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour refuser de l’admettre au séjour. Alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, la circonstance que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, examinée au titre de la légalité interne, ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A…, notamment au vu de sa communauté de vie avec son compagnon, mentionnée et prise en compte dans la décision contestée. La circonstance que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté de cette communauté de vie ne constitue pas un défaut d’examen, et ce moyen doit par conséquent être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. ». Les dispositions de l’ordonnance n° 45-2658 auxquelles il est ainsi fait référence, sont équivalentes à celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé qui précisent que « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger notamment avec un ressortissant français n’emporte pas délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en octobre 2022, à l’âge de quarante-trois ans, sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenue par la suite en situation irrégulière. Alors que la circulaire du 30 octobre 2004 dont elle se prévaut, fixant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, est dépourvue de caractère réglementaire, Mme A… fait valoir qu’elle a conclu un PACS avec un ressortissant français le 9 novembre 2024 et soutient qu’ils résident ensemble depuis seize ou dix-huit mois au jour de la décision contestée. Toutefois, à supposer même établie cette durée de vie commune alléguée, alors que la requérante produit des documents trop récents et trop peu circonstanciés, elle reste insuffisante pour caractériser des liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité et stabilité, à la date de la décision contestée, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de cette relation, et alors qu’il n’est pas fait état d’une circonstance particulière qui aurait justifié que Mme A… reste sur le territoire français malgré l’expiration de son visa court séjour. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou réside l’ensemble de sa famille et où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il est pris, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, et alors qu’il lui est possible de solliciter la délivrance d’un visa pour revenir régulièrement en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, si, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante, la décision fixant le délai de départ volontaire doit être motivée, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a estimé que, « eu égard à la situation personnelle de Mme A…, il n’a pas paru justifié de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours », une telle motivation en fait étant suffisante, en l’absence de tout élément particulier que l’intéressée ferait valoir. Par ailleurs, la circonstance que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, examinée au titre de la légalité interne, ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». (…) Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (…). ». En se bornant à soutenir que le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé n’est pas suffisant au regard de sa situation familiale et du temps nécessaire au couple pour s’organiser afin qu’elle puisse quitter son partenaire avec qui elle réside, elle n’établit pas une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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