Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 mars 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays dans lequel il est susceptible d’être renvoyé d’office en exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 131-30, 506, 471 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyens et conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10 h 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance du droit de M. A… à être entendu et du principe du contradictoire ; la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à la décision contestée, qui constitue une mesure de police ; qu’une seule audition a été réalisée, et concernait au surplus la seule procédure pénale menée à son encontre, et non la prise d’une éventuelle décision fixant le pays de renvoi ; que ne lui ont été posées, à cette occasion que des questions fermées, qui ne lui permettaient pas s’exprimer ouvertement sur ce point ; qu’alors qu’il a indiqué qu’il risquait de subir des persécutions en Algérie, il n’a pas été interrogé plus amplement à ce sujet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 131-30, 506, 471 du code de procédure pénale est abandonné à la suite de la communication, par les services de la préfecture, du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, lequel est revêtu de l’exécution provisoire ;
- et les observations de M. A…, qui indique qu’il ne lui a pas été permis de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; qu’il fait l’objet de menaces de mort dans son pays d’origine mais qu’il n’a pas pu en justifier dès lors que les preuves de ces menaces sont conservées sur son téléphone, lequel se trouve au greffe du centre pénitentiaire.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique, le 30 mars 2026 à 11h10.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 mars 1997, a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans par un jugement du 28 mars 2025 du tribunal correctionnel de Nanterre. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Landes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte du 1° de l’article L. 211-2 de ce code que doivent notamment être motivées les décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il n’est pas contesté que, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, M. A… n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites sur l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 27 janvier 2026 que M. A… a été entendu par les services de la police nationale préalablement à l’édiction de la décision en litige, et qu’il a, à cette occasion, été interrogé sur la perspective de son éloignement vers l’Algérie, et notamment sur les risques encourus en cas de retour dans ce pays. S’il a soutenu, au cours de l’audience publique, faire l’objet de menaces de mort en Algérie, il résulte des mentions du procès-verbal susmentionné qu’il a fait part de ces craintes dans ses observations du 27 janvier 2026. Le requérant ne fait en outre valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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