Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2111233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111233 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2021, 17 octobre 2022 et 5 mai 2023, M. D E, représenté par Me Virginie Lachaut-Dana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 février 2020 par lesquels le maire du Mesnil-le-Roi ne s’est pas opposé aux deux déclarations préalables déposées par l’EARL C portant sur la construction de deux ensembles de 3 serres sur le terrain cadastré AM178, 179, 188, 189, 190, 191, 193, 336 et 368, ainsi que l’arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire a délivré un permis de construire à l’EARL C en vue de la réalisation de deux serres sur le même terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi et de l’EARL C une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, il a intérêt à agir ;
S’agissant des arrêtés du 21 février 2020 :
— ces arrêtés n’ont pas été régularisés par la délivrance du permis de construire du 28 août 2022 ;
— les arrêtés de non-opposition ont été signés par une autorité incompétente ;
— les dossiers de déclaration préalable étaient insuffisants ; s’agissant des deux déclarations préalables, le plan de masse n’est pas coté et est difficilement compréhensible ; le dossier ne comprend aucune représentation de l’aspect extérieur de la construction, aucun plan en coupe, aucun document graphique d’insertion, aucun document photographique permettant de situer le terrain ;
— les arrêtés de non-opposition sont entachés de fraude, le projet ayant été artificiellement scindé en deux pour éviter le dépôt d’une demande de permis de construire ; les constructions réalisées l’ont été sur une seule unité foncière et par un même pétitionnaire ; en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, ce découpage du projet est irrégulier ;
— les arrêtés de non-opposition méconnaissent l’article A4-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) car aucun système de gestion des eaux pluviales n’est prévu ;
— les arrêtés de non-opposition méconnaissent l’article A6 du règlement du PLU car les constructions sont situées à moins de 6 mètres de l’alignement des voies ;
— les arrêtés de non-opposition méconnaissent l’article A7 du règlement du PLU car les dossiers ne permettent pas d’apprécier le respect de cette règle ;
— les arrêtés de non-opposition méconnaissent l’article A8 du règlement du PLU car les dossiers ne permettent pas d’apprécier le respect de cette règle ;
S’agissant de l’arrêté du 28 août 2022 :
— il a été obtenu par fraude, dans la mesure où il n’est pas précisé dans la demande que des constructions existaient ;
— le dossier est insuffisant ; il ne comprend pas l’attestation du propriétaire autorisant le pétitionnaire à réaliser les travaux ; le dossier ne comprend aucun plan des constructions existantes ; il ne comporte pas de représentation des façades ; il ne comprend que des photographies tronquées de l’environnement immédiat des constructions ; il ne comprend aucun document d’insertion ; il ne comprend aucune attestation démontrant la prise en compte des risques naturels d’effondrement ;
— l’arrêté méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend pas l’étude recommandée par l’inspection générale des carrières ; le pétitionnaire ne s’est pas engagé à faire réaliser les travaux par des entreprises spécialisées ; aucun raccordement au réseau d’assainissement n’a été prévu ; il n’est pas démontré que le bassin de rétention est conforme et suffisant ;
— le projet méconnaît l’article A11 du règlement du PLU ; les serres ne s’insèrent pas dans leur environnement immédiat ; le projet méconnaît l’article A11-2 du règlement du PLU qui interdit les constructions en matériaux présentant un caractère précaire ;
— le projet méconnaît la règle de hauteur des constructions fixées dans la définition des annexes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 23 juin 2023, la commune du Mesnil le Roi, représentée par Me Annie Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Par un courrier du 8 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la l’arrêté du permis de construire du 28 août 2022, dépourvues de lien suffisant avec les conclusions initiales.
M. E a présenté des observations le 20 janvier 2025.
Le tribunal a informé les parties, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de l’insuffisance des dossiers de déclaration préalable, de la méconnaissance des articles A4-3, A6 et A7 du règlement du PLU, et de décider de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diallo-Lecamus, représentant l’EARL C.
Considérant ce qui suit :
1. Les 17 et 20 février 2020, l’EARL C a déposé deux déclarations préalables, portant sur la réalisation de deux ensembles de trois serres, sur deux terrains contigus, constitués des parcelles AM178, 179, 188, 189, 190, 191, 193, 336 et 368. Par deux arrêtés du 21 février 2020, le maire de Mesnil-le-Roi ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables. M. C a déposé en cours d’instance une demande de permis de construire, destinée à régulariser les travaux déjà réalisés, et portant sur l’édification de deux serres sur le même terrain d’assiette. Un permis de construire lui a été délivré le 28 août 2022. Par les deux requêtes susvisées, M. E, voisin du projet, demande l’annulation d’une part des deux arrêtés de non-opposition du 21 février 2020, et d’autre part de l’arrêté de permis de construire du 28 août 2022.
Sur la délivrance de l’arrêté de permis de construire :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. L’arrêté du 28 août 2022 délivrant un permis de construire à l’EARL C ne constitue pas une autorisation modificative des deux décisions de non-opposition à déclaration préalable du 21 février 2020, mais une nouvelle autorisation d’urbanisme, distincte et indépendante de ces deux décisions préalables, nonobstant la circonstance qu’elle porte sur un projet similaire, sur le même terrain d’assiette.
4. Il s’ensuit que l’arrêté du 28 août 2022 ne peut être regardé comme une mesure de régularisation des illégalités dont seraient éventuellement entachées les deux décisions du 21 février 2020.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de non-opposition du 21 février 2020 :
Sur l’incompétence :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2014, le maire du Mesnil-le-Roi a donné à M. A, adjoint au maire, délégation pour signer notamment les « autorisations d’urbanisme ». M. A était donc compétent pour signer les deux arrêtés attaqués.
Sur la fraude :
6. M. E fait valoir que les deux arrêtés de non-opposition ont été obtenus de manière frauduleuse, dans la mesure où le projet, portant au total sur plus de 2 000 m² de surface de serres agricoles, a été artificiellement scindé en deux pour échapper au dépôt d’une demande de permis de construire, en application du g) de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
8. D’une part, aux termes de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () / g) Les () serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; () ".
9. Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
10. Il ressort des pièces du dossier que si les terrains d’assiette des deux projets sont contigus et exploités, en un même ensemble foncier, par l’EARL C, ils n’appartiennent toutefois pas au même propriétaire, les parcelles AM188, AM190 et AM368 appartenant à M. G C et les parcelles AM189, AM191, AM193, AM336, AM178 et AM179 appartenant à Mme B F. Les deux terrains d’assiette ne peuvent donc être regardés comme composant une même unité foncière. Il s’ensuit que même pris dans son ensemble, le projet entrait dans le cadre du g) de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme et devait être précédé d’une simple déclaration préalable.
11. D’autre part, une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. En revanche, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
12. Il ressort des pièces du dossier que si les deux ensembles de serres agricoles prévus au projet de l’EARL C feront l’objet d’une exploitation commune, ils ne constituent pas pour autant un ensemble immobilier unique, mais des constructions distinctes, qui pouvaient faire l’objet de deux déclarations préalables séparées.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur l’insuffisance du dossier :
14. Aux termes de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () « . Aux termes de l’article R.431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
15. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D’une part, contrairement à ce que soutient M. E, les deux dossiers comprennent chacun un document graphique permettant d’apprécier l’aspect extérieur des constructions et des documents graphiques permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ainsi que d’en apprécier l’insertion.
17. D’autre part, et en revanche, le plan de masse produit dans chaque dossier, s’il est coté, ne précise pas l’implantation de la construction sur le terrain d’assiette, sans que les autres documents soient susceptibles de pallier cette insuffisance. Celle-ci a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
Sur le respect du règlement du PLU :
18. En premier lieu, aux termes de l’article A8 du règlement du PLU : « La construction de plusieurs bâtiments non contigus est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à un minimum de 5 mètres. () ».
19. M. E ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions s’agissant de la distance entre les contructions prévues et une construction existante située sur le terrain voisin, ni pour chacun des deux projets, qui consistent en un ensemble de serres accolées les unes aux autres.
20. En second lieu, aux termes de l’article A4-3 du règlement du PLU : « Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur ».
21. A défaut de précision à ce sujet dans les deux dossiers de déclarations préalables, le moyen tiré de l’absence de système de gestion des eaux pluviales, et par conséquent de la méconnaissance de l’article A4 du règlement du PLU, ne peut qu’être accueilli.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article A6 du règlement du PLU : « Les constructions ou installations sont interdites à moins de 6 mètres de l’alignement (). » Aux termes de l’article A7 du règlement du PLU : « Les constructions doivent, par rapport aux limites séparatives, s’écarter d’une distance au moins égales à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 7 mètres. () »
23. A défaut de précision dans les deux dossiers de déclarations préalables sur l’implantation précise des serres sur le terrain d’assiette, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 et A7 du règlement du PLU ne peut qu’être accueilli.
Sur les conséquences de l’irrégularité des deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable :
24. Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés au point 17, 21 et 23 entachant les décisions attaquées sont régularisables. Par suite, les décisions attaquées sont susceptibles d’être régularisées compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E à l’encontre des arrêtés du 21 février 2020 afin de permettre une éventuelle régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de permis de construire du 28 août 2022 :
Sur la fraude :
28. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
29. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la régularisation de constructions déjà réalisées. La demande pouvait donc, sans que cela témoigne d’une intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire, indiquer que le terrain était nu et présenter des photographies des serres déjà construites au titre des documents d’insertion. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les prescriptions émises par l’Inspection générale des carrières en juillet 2022 n’auraient pas été respectées au cours de la réalisation des travaux, circonstance d’ailleurs non établie, n’aurait pas pu justifier un refus de permis de construire de la part de l’administration, l’autorisation d’urbanisme se bornant à vérifier la légalité du projet présenté, et non la régularité des travaux exécutés. Dès lors, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur l’insuffisance du dossier :
30. En premier lieu, il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
31. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
32. En l’espèce, la demande de permis de construire a été présentée sur un formulaire Cerfa comportant un cadre n°8 dans lequel le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour présenter cette demande. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. E, le dossier de demande n’avait pas à comprendre l’attestation des propriétaires des terrains autorisant la construction de serres agricoles.
33. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ".
34. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
35. Contrairement à ce que soutient M. E, le dossier n’avait pas à comporter de plans des constructions existantes, celles-ci étant l’objet de la demande de permis de construire, présentée à titre de régularisation. Par ailleurs, le dossier comporte une vue des « pignons » et des « façades » des serres, qui, complétée par différents documents d’insertion, permet d’avoir une appréciation exacte de l’aspect et des caractéristiques des constructions prévues. Le dossier comporte également trois photographies présentant l’environnement immédiat du terrain, sur lesquelles on peut distinguer non seulement les champs voisins, mais également les habitations présentes à proximité. Il n’avait pas, à cet égard, à présenter nécessairement un document relatif à l’insertion du projet par rapport à la maison de M. E.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :/ () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
37. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette, s’il est situé dans un « périmètre de risque naturel d’effondrement lié à la présence d’anciennes cavités abandonnées », n’est pas pour autant compris dans le champ d’un plan de prévention des risques naturels. Il s’ensuit que, nonobstant l’avis de l’Inspection générale des carrières du 11 juillet 2022 qui recommande de faire procéder, avant la réalisation des travaux, à un examen géotechnique, le dossier n’avait pas à comprendre l’attestation prévue à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme.
Sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
39. M. E fait valoir que le traitement des eaux pluviales est insuffisant et créera un risque, du fait de l’infiltration de ces eaux dans un sol caractérisé par la présence d’anciennes cavités abandonnées. Si, dans son avis du 11 juillet 2022, joint à l’arrêté de permis de construire, l’Inspection générale des carrières indique qu’il est nécessaire de faire réaliser les travaux par des entreprises spécialisées, l’article 2 de l’arrêté attaqué impose le respect, notamment, de cette prescription, comme de l’ensemble de celles indiquées dans les avis joints. A cet égard, la circonstance que les travaux de construction aient déjà été réalisés à la date de délivrance du permis de construire attaqué est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui ne se prononce pas sur la régularité des travaux exécutés, mais sur la seule légalité du projet présenté dans le dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d’assainissement, alors qu’il se compose exclusivement de deux serres agricoles, serait de nature à créer un risque. Enfin, le projet prévoit la récupération des eaux pluviales vers une cuve à eaux de pluie enterrée, puis leur transfert vers un bassin de rétention, avant leur récupération grâce à une pompe de relevage pour être utilisées à l’irrigation des cultures des serres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de rétention ne serait pas conforme à la règlementation, ni qu’il ne présenterait pas le volume nécessaire au stockage, dans les conditions décrites précédemment, des eaux de pluie récupérées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance du règlement du PLU :
40. En premier lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du PLU : « 1. Aspect extérieur / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / 2. Matériaux et revêtements / Les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire sont interdites. () »
41. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone agricole du PLU, sur un terrain bordé au sud par un terrain agricole bâti de serres similaires à celles du projet, à l’ouest et à l’est par des espaces boisés, et au nord par des terrains qui comprennent des habitations, celles-ci étant toutefois implantées en retrait, derrière des jardins. Dans ces circonstances, eu égard aux caractéristiques du projet, constitué de deux serres agricoles d’une hauteur de 5 mètres, et nonobstant la présence à proximité directe du terrain de la seule habitation de M. E, le projet ne peut être regardé comme ne s’intégrant pas dans son environnement.
42. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les serres, de type « tunnel », sont constituées d’une « structure tubulaire galvanisée et d’un film thermique ». Ce matériel synthétique, conçu pour être utilisé à des fins agricoles, présente un caractère pérenne et ne peut être regardé comme précaire au sens de l’article A11 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
43. En second lieu, le lexique du règlement du PLU définit les annexes dans les termes suivants : « Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que l’habitation principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale. Leur hauteur ne doit pas être supérieure à 3,5 mètres. » Par ailleurs, aux termes de l’article A10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximum des constructions : « 1. La hauteur maximale des constructions autorisée est de 10 mètres () ».
44. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué, s’il consiste en la réalisation de deux serres agricoles, ne peut pour autant être considéré comme une annexe au sens du règlement du PLU, laquelle ne peut exister qu’en référence à une habitation principale. Dès lors, les règles de hauteur s’appliquant au projet ne sont pas celles relatives aux annexes, mais celles définies à l’article A10 du règlement du PLU. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions prévues ont une hauteur de 5 mètres, qui respecte donc les dispositions de l’article A10. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des constructions doit être écarté.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de permis de construire du 28 août 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 28 août 2022 sont rejetées.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation des deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune du Mesnil le Roi et à l’EARL C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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