Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2504769, M. A… E…, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable en termes de délai ;
- l’arrêté litigieux a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen concret de sa situation au regard de l’article 6) 5° de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie préjudicielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien né le 12 juin 1997 à Sidi M’Hamed (Algérie), qui déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français en fin d’année 2021, a été interpellé le 10 juin 2025 par les services de police alors qu’il circulait en cyclomoteur en faisant usage de son téléphone portable. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 10 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté n° 2025.03.DRCL.071 du 10 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 51 de la préfecture de ce département à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle.
En troisième lieu, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier n’étant au surplus pas applicable aux ressortissants algériens, sont inopérants.
En ce qui concerne le moyen unique relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une somme à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
M. D…
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