Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me De Rammelaere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A… soutient qu’elle est en situation irrégulière depuis le 5 octobre 2024, que l’absence d’une telle attestation la place dans une situation de précarité économique et administrative particulièrement importante, alors qu’elle vit seule avec deux enfants mineurs à charge et ne perçoit qu’une contribution financière insuffisante de la part des pères de ses deux enfants. Elle soutient en outre que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour restreint sa liberté d’aller et venir, compromet gravement la poursuite de son insertion sociale et professionnelle, la prive de toute ressource, l’empêche de rechercher et d’occuper un emploi et l’expose à un risque d’éloignement, alors même qu’elle est mère d’un enfant français. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a déposé auprès des services préfectoraux du Morbihan une demande de titre de séjour complète depuis le 15 novembre 2025. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse du préfet, sa demande de titre de séjour sera réputée implicitement rejetée à compter du 15 mars 2026. Compte tenu de cette très brève échéance, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’aura aucune incidence sur la situation personnelle de Mme A…. Par suite, sa demande qui ne présente ni un caractère d’urgence, ni d’utilité, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me De Rammelaere.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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