Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 oct. 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour son conseil dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 12 ans, qu’il vit en concubinage depuis 20 ans sa conjointe, qu’il est le père de cinq enfants, qu’il peut faire l’objet à tout moment d’un placement en centre de rétention, et que son éloignement entrainera inévitablement un éclatement de la cellule familiale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
* son droit fondamental à être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
* la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que de nombreux éléments relatifs à sa situation privée et familiale sont absents de la décision ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire depuis plus de 13 ans, qu’il vit en concubinage depuis 20 avec une compatriote en situation régulière, que ses 5 enfants sont présents sur le territoire, dont certains sont mineurs et scolarisés, qu’il est inséré professionnellement et dispose d’une promesse d’embauche récente, et qu’il a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour dès 2014 et a eu un rendez-vous au Point d’Accès Numérique en mars 2025;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de cinq enfants et que son éloignement conduirait inévitablement à priver ses enfants de leur père ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
*elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* la prétendue menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
* elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.612-2 du CESEDA ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
* elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* la prétendue menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
* elle est illégale dès lors qu’elle est fondée exclusivement sur la décision le privant de délai de départ volontaire ;
*elle est entachée d’une erreur d’interprétation de la loi résultant de la confusion entre trouble à l’ordre public et menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d‘urgence est ici présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2025, M. B… C… conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans sa requête. Il fait valoir qu’il n’a pas suffisamment été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et que le préfet n’apporte pas la preuve de poursuites pénales à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2501530 par laquelle
M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1987 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2012. Le 26 août 2025, il a été interpellé et placé en retenue. Par un arrêté pris le jour-même, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence
4.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5.
Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
6.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
Il ressort de l’instruction que M. B… C… réside sur le territoire depuis 2013, ce que l’intéressé établit par la production de résultats d’analyses médicales et d’attestations de droits à l’aide médicale d’Etat, et qu’il est le père de cinq enfants présents en Guyane. Le requérant démontre en outre, par les documents qu’il verse, en particulier l’attestation d’hébergement et le titre de séjour de son épouse, qu’il partage sa vie avec une compatriote en situation régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats de scolarité de ses enfants que ceux-ci résident dans le même domicile que le requérant. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… C… a occupé un emploi dans une boulangerie et qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… C… aurait été pénalement poursuivi pour les faits de port d’arme blanche sans motif légitime, et d’entrée irrégulière sur le territoire, survenus en 2018 et mentionnés dans l’arrêté litigieux. Ces seuls faits ne peuvent en tout état de cause être constitutifs d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8.
Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. B… C…, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de M. B… C… par le préfet de la Guyane le 26 août 2026, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Rivière, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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