Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2515850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Martoux demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… A…, ressortissante togolaise, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour établir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite, Mme A… se borne à produire un accusé réception d’un recommandé postal réceptionné le 14 mars 2025 par la préfecture du Val-de-Marne ainsi qu’un courrier du 8 août 2025 par lequel elle demande la communication des motifs de la décision implicite qui aurait été prise. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la requérante a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont elle ne précise d’ailleurs pas le fondement. Dans de telles conditions, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant à suspendre les effets d’une décision inexistante, et sont irrecevables pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Le juge des référés,
Signé : C. Demas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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