Rejet 31 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 juil. 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est irrégulière au regard de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de référence permettant de vérifier la conformité du procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas remis de document d’identité à l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. Frézet, conseiller, pour
statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Frézet, magistrat désigné,
— les observations de Me Guérin, substituant Me Landète, représentant M. D, non présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit de nouvelles pièces.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er avril 1989, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 novembre 2024 et du 3 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Puis, par un nouvel arrêté du 14 juillet 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-282 de la préfecture de la Gironde daté du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à M. Sylvain Pelleteret, signataire de la décision en cause et secrétaire général pour les affaires régionales de la région Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il en ressort également que le bénéficiaire de cette délégation, M. E, était effectivement de permanence le 14 juillet 2025, date d’édiction de l’arrêté en cause, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions () de signature électronique (). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement « le 14 juil. 2025 11:48:44 GMT » par M. Sylvain Pelleteret, secrétaire général pour les affaires régionales, auquel le préfet de la Gironde a régulièrement donné délégation de signature, ainsi que cela a été dit au point 4.
9. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 6, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 7. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de la Gironde de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. Or M. D, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. Le moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, que M. D possède un document transfrontières et a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité. Il est également ajouté que bien que ne pouvant dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure néanmoins une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Compte tenu de ces énonciations, qui sont personnalisées et non stéréotypées, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. Il est en l’espèce constant que M. D a fait l’objet, le 26 mars 2024, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’il entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel une assignation à résidence peut être prise. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a remis son passeport algérien, valide jusqu’en 2029, aux services de police de Bordeaux, en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et par ailleurs, la préfecture de la Gironde, en produisant l’accusé de réception de demande de routing d’éloignement, justifie des diligences propres à établir que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, d’autant qu’il y est précisé qu’une première disponibilité d’éloignement est possible à partir du 6 août 2025. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation, et ne méconnaît pas plus les dispositions citées au point précédent, de sorte que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
15. En l’espèce, la décision litigieuse fixe une plage horaire de présence à son domicile allant de 16 à 19 heures. De telles modalités d’assignation, qui imposent la présence de M. D à son domicile, où vivent également ses enfants et son épouse, comme le reconnaît lui-même l’intéressé à l’audience, sur une durée continue de trois heures uniquement, ne peuvent être regardées comme étant contraires aux impératifs de sa vie privée et familiale, et ce nonobstant la seule circonstance alléguée qu’elles empêcheraient toute possibilité d’un après-midi de vacances classique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. D se prévaut notamment de la présence en France de son épouse, Mme F, avec laquelle il s’est marié le 10 mars 2018, et de ses deux enfants, A et C, respectivement nés le 10 septembre 2018 et le 17 février 2020. Toutefois, il n’est pas fait état d’éléments de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se maintenir ailleurs qu’en France, et notamment en Espagne, pays dont l’épouse de M. D et leurs deux enfants ont la nationalité et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 26 mars 2024. Il n’est pas plus établi que la scolarisation de ses enfants, dont l’un a obtenu un accord de la CDAPH pour l’orientation vers le dispositif d’un ITEP le 6 juin dernier, ne pourrait pas se poursuivre de façon adaptée hors de France, alors qu’au surplus, ainsi que cela vient d’être dit, ils sont de nationalité espagnole. Il ne justifie par ailleurs, en ce qui le concerne, ni d’une intégration sociale ni d’une insertion professionnelle abouties en se bornant à faire valoir qu’il a validé des formations professionnelles et en justifiant de courtes périodes de travail espacées, sur des emplois temporaires. Par suite, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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