Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2503489 du 22 mai 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 22 mai 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation pour un changement de statut de « vie privée et familiale » à « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1975, déclare être entré en France le 15 juillet 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour de type D délivré par les autorités consulaires française de Tunis, portant la mention « conjoint de français » valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2024. Le 24 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 15 juillet 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour de type D délivré par les autorités consulaires française de Tunis, portant la mention « conjoint de français » valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2024. Toutefois, M. B… n’établit pas le caractère continu de sa résidence en France avant l’année 2024, les pièces produites étant peu nombreuses et diversifiées. D’autre part, s’il s’est marié le 21 décembre 2022 à Tunis avec une ressortissante française, l’ensemble des pièces produites ne permet cependant pas d’établir l’effectivité de leur communauté de vie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit en CAP électricien pour l’année 2024-2025, qu’il présente des fiches de paye pour 2024 au sein de la société « Adar 13 » et qu’il produit son TCF, ces circonstances sont insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 »
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour ces motifs, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions M. B… tendant à l’annulation de leur signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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