Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 juin 2026, n° 2603733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme C… E…, représentée par Me Goba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 8 mai 2026 l’assignant à résidence.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Mme E…, de nationalité comorienne, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2023 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressée ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 8 mai 2026 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme E….
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, sous-préfète de Lorient et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 8 mai 2026 doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressée présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de l’utilisation de faux documents d’identité et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que Mme E… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée très récemment en France en novembre 2023. Elle est célibataire. Si elle indique avoir un fiancé, elle n’établit pas l’existence de cette relation avec une personne dont elle ne connait ni le nom ni l’adresse. Elle n’établit pas l’intensité des relations qu’elle aurait avec sa mère et ses frères et sœurs présents en France mais avec lesquels elle ne réside pas. Elle conserve des attaches avec son pays d’origine où réside notamment son père qui pourvoie à son entretien et où elle a résidé l’essentiel de sa vie. Elle a fait l’objet d’une interpellation pour détention de plusieurs faux documents administratifs et usurpation de l’identité d’un tiers sur lesquelles elle n’apporte aucun élément d’explication. Dans ces conditions, Mme E… n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, sous-préfète de Lorient et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 8 mai 2026 doit être écarté.
6. L’arrêté vise les articles L. 731-1 L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
7. Pour les motifs retenus au point 4, et alors que Mme E… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis, l’intéressée n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 8 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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