Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident prise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction comportant un code 2D-DOC permettant à la requérante de voyager, dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir et compte tenu de l’urgence de la situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle a, par ailleurs, programmé un voyage en Sierra-Léone avec son petit-fils du 1er juillet au 29 août 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025, Mme A informe le tribunal de ce qu’elle s’est vu adresser une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident mais de ce qu’elle entend maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et relatives aux frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510922, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025 à
9h30.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 juillet 1957, a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2013. En cette qualité, elle a obtenu une carte de résident valable du 26 mars 2015 au 25 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF le 11 décembre 2024. Une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ne comportant pas de code 2D-DOC, lui a tout d’abord été délivrée, valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025. Mme A s’est ensuite vu remettre une nouvelle attestation, valable du 4 avril au 3 juillet 2025, toujours dépourvue de ce code. Mme A demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident prise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 avril 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction comportant un code 2D-DOC lui permettant de voyager, dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Il résulte de l’instruction s’est vu adresser une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2035 comportant un code 2D-DOC. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent donc être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Casagrande de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Casagrande une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Casagrande et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Transfert de compétence ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Actif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Contrôle sur place ·
- Litige ·
- Diligenter
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Précaire
- Communication ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Dossier médical ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Service ·
- Réserve ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.