Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 juin 2026, n° 2603875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2026, enregistrée le 11 mai 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. E… A…, représenté par Me Berthet-le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui délivrer sans délai à une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Berthet-le Floch, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 30 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… D…, sous-préfet de Guingamp et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral notamment les arrêtés portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise notamment les articles L. 612-7, 7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 juin 2025 dont le délai de départ est expiré. Le préfet indique l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors d’un cadre familial émaillé de violences conjugales, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente notamment du fait de violences intra-familiales, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Il ne ressort pas pièces du dossier que M. A… participe à l’entretien et l’éducation de son enfant avec lequel il ne réside pas même s’il indique vouloir reprendre le paiement de la pension alimentaire quand il aura un travail. Il a fait l’objet d’une arrestation à la suite de violences conjugales réitérées. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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