Annulation 12 décembre 2024
Annulation 16 avril 2026
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2504139, M. et Mme E…, Mme L…, Mme K…, M. et Mme M… et M. et Mme Q… demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager tacite n° PA 034 194 23 C0002 délivré par le maire de Paulhan à la société Angelotti autorisant le lotissement le Paoussat composé de 3 macros lots de 21 lots destinés à recevoir des constructions à usage d’habitation sur un terrain situé Chemin de Las Mouillas correspondant aux parcelles cadastrées section AE n°265 et 266.
Ils soutiennent que :
- l’autorisation est illégale au regard du zonage du plan local d’urbanisme, la zone IIAU est devenue caduque en application du 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme en l’absence de révision dans les neuf ans de l’approbation du plan local d’urbanisme ;
- le permis est illégal au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisante capacité du réseau d’évacuation des eaux usées ;
- le projet autorisé porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité en ce qu’il contrevient aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables et du Scot ainsi qu’à la préservation des corridors écologiques ;
- le projet compromet l’équilibre du futur plan local d’urbanisme et n’a pas été intégré à l’enquête publique ;
- le projet leur porte directement préjudice, compte tenu des nuisances, de la perte de valeur immobilière, de la dégradation du cadre de vie et de la saturation des réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la société Angelotti Aménagement, représentée par la SELARL cabinet d’avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E…, Besalduch-Djurovic, M… et Q… à lui verser chacun la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur qualité de propriétaires voisins en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions présentées par les époux E…, M… et Q… sont irrecevables en l’absence de justification de la date de réception par la commune de leur recours gracieux ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Paulhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut à l’annulation du permis d’aménager tacite n° PA 034 194 23 C0002 et à la condamnation de la SAS Angelotti Aménagement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne peut qu’acquiescer à la demande d’annulation formée par les requérants dès lors qu’elle ne souhaitait pas délivrer ce permis d’aménager, dont le terrain d’assiette est classé en zone naturelle, classement confirmé par le projet de plan local d’urbanisme arrêté, tel que présenté à l’enquête publique ;
- les fins de non-recevoir opposées par la société Angelotti Aménagement ne pourront qu’être écartées ;
- le permis d’aménager tacite est illégal au regard de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
- le permis d’aménager tacite est illégal au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le réseau d’assainissement des eaux usées est insuffisant et que le maire n’est pas en capacité d’indiquer le délai d’exécution des travaux nécessaires à la desserte de la construction projetée.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’instruction a été close à cette date, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire non récapitulatif, enregistré le 4 mai 2026, a été présenté pour la commune de Paulhan.
II) Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600689, la société par actions simplifiée (SAS) Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec l’instance n°2504139 ;
2°) d’annuler l’arrêté de refus de permis d’aménager modificatif rendu par la commune de Paulhan le 19 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Paulhan de lui délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité conformément à sa demande déposée le 29 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Paulhan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de l’objet de sa demande de permis d’aménager modificatif, limité à une modification des conditions de raccordement du projet de lotissement sur le réseau d’eaux usées communales, le maire ne pouvait sans commettre d’erreur de droit lui opposer sur le fondement de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme la situation du terrain dans un secteur n’ayant pas été ouvert à l’urbanisation ;
- au surplus, ce motif est en tout état de cause infondé, dès lors que la zone IIAU est bien une zone opérationnelle ouverte à l’urbanisation depuis sa création en 2008.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 février 2026, M. H… N…, Mme A… N… et Mme J… P…, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire dans cette instance ;
2°) d’annuler l’arrêté de refus de permis d’aménager modificatif n° PA 034 194 23 C0002 M01 du 19 janvier 2026 du maire de Paulhan ;
3°) d’enjoindre au maire de Paulhan de délivrer à la société Angelotti Aménagement le permis d’aménager modificatif sollicité conformément à sa demande formée le 29 octobre 2025, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
- leur intervention volontaire est recevable, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, puisqu’ils disposent d’un intérêt suffisant au regard de la nature et de l’objet de l’instance, ayant conclu des compromis de vente sous la condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager purgé de tous recours et retrait avec la société Angelotti ;
- l’unique motif du refus de permis d’aménager modificatif est illégal au regard de l’objet de la modification sollicitée, le maire ayant commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme inopérantes dans le cadre de cette demande modificative ;
- ce motif est en tout état de cause entaché d’une erreur de droit dès lors que la zone IIAU est ouverte à l’urbanisation, ainsi que l’a rappelé le certificat d’urbanisme obtenu préalablement au dépôt de la demande de permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 4 mai 2026, la commune de Paulhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à la condamnation de la SAS Angelotti Aménagement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de permis d’aménager modificatif, compte tenu de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 16 avril 2026, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2024 et jugé qu’aucun permis d’aménager tacite n’était né au profit du pétitionnaire ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- elle est recevable au regard de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme à solliciter, si nécessaire, une substitution de motif, le refus contesté pouvant être fondé, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sur la circonstance que la desserte du projet suppose la réalisation préalable de travaux sur les réseaux publics et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés ;
- il résulte des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel que le refus de permis initial était légalement fondé, d’une part, car la zone 2AU n’a pas été ouverte à l’urbanisation et, d’autre part, au titre de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager modificatif, qui se borne à adapter les modalités de raccordement du projet aux réseaux, ne saurait donc prospérer.
Par une lettre du 5 mai 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Paulhan pour refuser le permis d’aménager sollicité par la société Angelotti Aménagement, compte tenu des conséquences de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 16 avril 2026.
Par une lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire de Paulhan pour refuser le permis d’aménager modificatif compte tenu de l’annulation susceptible d’être prononcée dans l’instance 2504139.
Des observations en réponse, enregistrées le 12 mai 2026, ont été présentées pour la société Angelotti Aménagement et ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Valette, représentant la société Angelotti Aménagement,
-les observations de Me Pourret, représentant les époux N… et Mme P…,
- et les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Paulhan.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026 dans l’instance 2504139, présentée pour la société Angelotti Aménagement.
Considérant ce qui suit :
La SAS Angelotti Aménagement a déposé le 6 avril 2023 un dossier de demande de permis d’aménager un lotissement de trois macro-lots sur les parcelles cadastrées section AE n°265 et 266, situées chemin de Las Mouillas sur le territoire de la commune de Paulhan. Elle a complété son dossier le 24 mai 2023 à la demande du service instructeur. Par un arrêté du 21 août 2023, le maire de Paulhan a refusé de délivrer le permis d’aménager aux motifs, d’une part, en application du 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, de l’absence d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur par une révision du plan local d’urbanisme et de l’absence d’acquisitions foncières significatives dans les six ans de sa création, et d’autre part, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, que la capacité de traitement des eaux usées de la commune ne permet pas de nouveaux raccordements dans un délai compatible avec la réalisation du projet. Saisi d’un recours contentieux par la société Angelotti Aménagement, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 12 décembre 2024 rendu sous le numéro 2400473, annulé l’arrêté du 21 août 2023 et enjoint au maire de Paulhan de délivrer à la société Angelotti Aménagement le certificat du permis d’aménager tacite, que l’arrêté contesté avait irrégulièrement retiré. Le 7 janvier 2025, le maire de Paulhan a délivré le certificat tacite de permis d’aménager puis a fait appel du jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un courrier recommandé du 7 février 2025, M. D… M…, M. G… Q…, M. C… E… et Mme B… F… ont adressé au maire de Paulhan un recours gracieux tendant au retrait de ce permis d’aménager tacite. Par un courrier du 10 février 2025, reçu le 12 février en mairie, Mme L… et Mme K… ont également formé un recours gracieux. Par la requête enregistrée sous le numéro 2504139, M. et Mme E…, Mme L…, Mme K…, M. et Mme M… et M. et Mme Q… demandent au tribunal l’annulation du permis d’aménager tacite, révélé par le certificat délivré par le maire le 7 janvier 2025.
Le 29 octobre 2025, la société Angelotti Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager modificatif, portant sur la modification du raccordement au réseau d’eaux usées et la prise en charge de l’extension du réseau d’adduction d’eau potable. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le maire de Paulhan a refusé ce permis d’aménager modificatif au motif que le projet est situé en zone IIAU du plan local d’urbanisme et que ce secteur n’a pas été ouvert à l’urbanisation par une révision du plan local d’urbanisme ni n’a fait l’objet d’acquisitions foncières significatives. Par la requête enregistrée sous le numéro 2600689, la société Angelotti Aménagement demande l’annulation de ce refus de permis d’aménager modificatif.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2504139 et 2600689 sont dirigées contre un permis d’aménager tacite et un refus de permis d’aménager modificatif pris par le maire de Paulhan et concernent le même projet de la société Angelotti Aménagement. Elles présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis d’aménager tacite :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Angelotti Aménagement :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ». Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E…, M. et Mme Q…, M. et Mme M…, Mme L… et Mme K… ont produit des attestations de propriété et une copie d’acte établissant leur qualité de propriétaires des parcelles voisines du projet d’aménagement. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification d’un titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…)». Selon l’article L. 411-3 du même code « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. », l’article L. 112-6 dudit code prévoit que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Une requête collective est recevable dès lors que l’un des signataires de cette dernière a présenté ses conclusions dans le délai du recours contentieux.
Si la société Angelotti Aménagement se prévaut de la possible tardiveté des conclusions présentées par les époux E…, M… et Q…, qui n’ont pas précisé la date de réception en mairie de leur recours gracieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait accusé réception de ce recours conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration rappelées au point précédent. En tout état de cause, s’agissant d’une requête collective et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par Mme L… et Mme K…, dont le recours gracieux a été reçu le 12 février 2025 en mairie, ne sont pas tardives, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager tacite :
S’agissant du moyen tiré de la caducité de la zone II AU :
8. D’une part, aux termes l’article R 123-6 du même code, en vigueur à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Paulhan, désormais repris à l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ».
9. Il résulte de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci (dite « 1AU ») est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 123-6. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme (PLU) peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone (dite « 2AU ») à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à cette zone à urbaniser, antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. (…) ».
11. Le lotissement autorisé se situe en zone IIAU du plan local d’urbanisme de Paulhan alors en vigueur, approuvé le 18 février 2008. Il résulte des termes du préambule de cette zone à urbaniser qu’ « Elle constitue l’essentiel de l’extension de la ville, répartie sur des secteurs offrant par leur localisation des possibilités complémentaires d’urbanisation. En absence d’équipements de viabilité suffisants, la délivrance des autorisations de bâtir ou de lotir reste subordonnée : au respect d’un schéma d’aménagement et d’équipement de chacun des secteurs, à la réalisation préalable des voiries et des réseaux nécessaires à leur desserte avant toute opération de construction ». Il n’est pas sérieusement contesté que ces travaux de voieries et réseaux étaient nécessaires en 2008 ni qu’ils n’ont pas été réalisés dans le délai légal de 9 ans alors requis, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que la zone II AU est bien constitutive d’une zone à urbaniser non ouverte à l’urbanisation et qu’elle est devenue « caduque » le 18 février 2017, sans que la société Angelotti Aménagement puisse utilement se prévaloir de la capacité des réseaux à desservir son projet à la date de la décision contestée, qui est postérieure à cette caducité. Les circonstances que le rapport de présentation ait calculé les capacités d’accueil en logement en intégrant ce secteur IIAU et qu’il était couvert par une orientation d’aménagement ou que la société Angelotti avait obtenu un certificat d’urbanisme informatif, qui rappelait en tout état de cause les dispositions du règlement, sont sans incidence sur le caractère de cette zone IIAU et le constat de sa caducité. Ainsi, et en l’absence d’une révision du document d’urbanisme décidant l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, le permis d’aménager ne pouvait légalement être délivré.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
14. Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager, le pôle intercommunal de l’eau – Salagou Cœur d’Hérault a émis le 27 avril 2023, un avis défavorable en matière d’assainissement collectif, motivé par le fait que le projet prévoit, à partir d’un poste de relevage à créer dans l’opération et par une canalisation de refoulement des eaux usées d’environ 100 mètres, un raccordement au réseau d’eaux usées situé Avenue de Saint Martin, lequel gravite par le poste de relevage de Saint Martin qui présente d’ores et déjà des difficultés d’exploitation et ne permet pas de recevoir les effluents du lotissement. Il résulte de cet avis que le raccordement de l’opération projetée n’est pas possible en l’état et nécessiterait des travaux sur le poste de relevage de Saint Martin. La commune de Paulhan a confirmé dans son mémoire en défense qu’elle n’a pas prévu la réalisation de tels travaux. Dans ces conditions, et alors que le projet prévoit d’y raccorder 3 macro-lots et 21 lots, les requérants sont fondés à soutenir que le permis tacite a été délivré en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
15. La circonstance invoquée par la société Angelotti Aménagement que la nouvelle station d’épuration intercommunale recevant le traitement des eaux usées de Paulhan devait être opérationnelle en septembre 2023 est sans incidence sur cette appréciation, dès lors que l’avis défavorable n’est pas motivé par une insuffisance de la capacité de traitement des eaux usées. La société ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d’une autre solution de raccordement, sur le réseau situé chemin de Très Cayres, soumise au service compétent qui l’a approuvé par courriel, et qu’elle avait présenté à la commune dans le cadre de son recours gracieux contre le refus initial de permis d’aménager, dès lors qu’elle n’avait pas modifié sa demande et que la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date de sa décision. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir, dans le dernier état de ses productions, du dépôt d’un dossier de demande de permis d’aménager modificatif portant notamment sur ce raccordement, le 29 octobre 2025, qui a donné lieu à un refus de permis d’aménagement modificatif le 19 janvier 2026.
16. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le permis d’aménager tacite obtenu par la société Angelotti Aménagement, révélé par le certificat du maire de Paulhan du 7 janvier 2025, doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de permis d’aménager modificatif :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :
18. Si, par un arrêt du 16 avril 2026, rendu sous le numéro 25TL00331, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal du 12 décembre 2024 et rejeté la demande présentée par la société Angelotti Aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier, cet arrêt n’est pas définitif. Il en résulte qu’il n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de la présente requête. L’exception à fin de non-lieu à statuer opposée par la commune de Paulhan doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’intervention volontaire des époux N… et de Mme P… :
19. M. et Mme N… et Mme P…, qui sont liés à la société Angelotti Aménagement par des compromis de vente conclus les 22 et 24 octobre 2022 sous la condition suspensive notamment de l’obtention d’un permis d’aménager, justifient à ce titre d’un intérêt leur conférant qualité pour intervenir à l’instance. Leur intervention, régulièrement présentée par mémoire distinct et motivé au soutien des conclusions présentées par la SAS Angelotti Aménagement, est dès lors recevable.
En ce qui concerne la légalité du refus de permis d’aménager modificatif :
20. Compte tenu de l’annulation du permis d’aménager tacite, prononcée par le présent jugement dans l’instance 2504139, le maire de Paulhan se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à la société Angelotti Aménagement un permis d’aménager modificatif. Les moyens invoqués par la société Angelotti sont donc inopérants et doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Paulhan, que les conclusions présentées par la société Angelotti Aménagement tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Paulhan du 19 janvier 2026 refusant de lui délivrer un permis d’aménager modificatif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance 2600689 :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de la commune de Paulhan de délivrer à la société Angelotti Aménagement le permis d’aménager modificatif sollicité. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société et les intervenants doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans l’instance 2504139 les parties perdantes, la somme demandée par la société Angelotti Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement la somme demandée par la commune de Paulhan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paulhan, qui n’est pas dans l’instance 2600689 la partie perdante, la somme demandée par la SAS Angelotti Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement la somme demandée par la commune de Paulhan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis d’aménager tacite n° PA 034 194 23 C0002 révélé par le certificat du maire de Paulhan du 7 janvier 2025 à la société Angelotti Aménagement est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Angelotti Aménagement et la commune de Paulhan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance 2504139 sont rejetées.
Article 3 : L’intervention de M. H… N…, Mme A… N… et Mme J… P… est admise dans l’instance 2600689.
Article 4 : La requête n° 2600689 présentée par la société Angelotti Aménagement est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Paulhan dans l’instance 2600689 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… K…, représentante désignée, à la commune de Paulhan, à la SAS Angelotti Aménagement et à M. H… N…, premier intervenant.
Copie du jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. I…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M. I…
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