Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2302948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la commission des recours des militaires, relatif à sa demande de versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer pour les périodes du 1er avril 2022 au 15 avril 2022 et du 28 mai 2022 au 11 juin 2022.
Il soutient que :
- il a droit au versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer dès lors qu’il a été appelé à servir en Guyane et à la Réunion ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’un de ses collègues a vu sa demande identique acceptée après recours devant la commission des recours des militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’indication du domicile de M. B… et que les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est entré au service de la marine nationale le 30 octobre 1985. Il est affecté à la division entraînement de la force d’action navale de Brest depuis le 31 août 2020. Il a été appelé à servir temporairement dans une formation différente de sa formation d’affectation dans le cadre d’une mise pour emploi temporaire du personnel du 1er avril 2022 au 15 avril 2022 sur le patrouilleur La Résolue en Guyane et du 28 mai 2022 au 11 juin 2022 sur le patrouilleur L’Astrolabe à La Réunion. Par un courrier du 18 août 2022, il a sollicité le bénéfice de la majoration pour service dans un département d’outre-mer au titre de sa mission en Guyane du 1er avril 2022 au 15 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par un courrier du 12 septembre 2022, M. B… a sollicité le bénéfice de la majoration pour service dans un département d’outre-mer au titre de sa mission à La Réunion du 28 mai 2022 au 11 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. B… a formé, le 16 janvier 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui a été rejeté le 10 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) / (…) Peuvent également s’ajouter [à la solde des militaires] des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « Le présent décret fixe le régime de solde et d’indemnités applicables aux militaires de tous grades entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l’un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d’outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950. ». Aux termes de la fiche relative à la majoration pour service dans un département d’outre-mer/région d’outre-mer, annexée à l’instruction ministérielle du 23 juillet 2021 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, publiée au bulletin officiel des armées du 30 juillet 2021 : « Le droit [à majoration pour service dans un département d’outre-mer] est ouvert du jour inclus d’arrivée dans le DOM/ROM : (…) – du militaire envoyé en renfort temporaire (RT) pour une durée prévisionnelle supérieure à 3 mois et en tout état de cause inférieure à un an (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a été ni affecté ni muté sur un poste permanent en Guyane ou à La Réunion dès lors que les missions qu’il a effectuées durant ces périodes, d’une durée inférieure à trois mois, ont été réalisées dans le cadre d’une mise pour emploi temporaire du personnel. M. B…, qui a perçu une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle au titre de ces périodes en application du décret du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle, n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il avait droit au versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer au titre des périodes litigieuses.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors qu’un de ses collègues a vu sa demande identique acceptée après recours devant la commission des recours des militaires, ce moyen est inopérant, M. B… ne pouvant utilement se prévaloir d’une décision non réglementaire prise au vu d’une situation individuelle autre que la sienne. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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