Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 5 mars 2026, Rennes Métropole, représentée par Me Mialot et Me Garrigue (Selarl Avocoop), demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2306744 du 6 mai 2025 par lequel il a annulé l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vezin-le-Coquet a accordé à la SNC Vezin-La Haute Rivière un permis d’aménager, en tant qu’il autorise la réalisation de logements collectifs ;
2°) de rejeter la requête de M. A… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et autres une somme de 3 000 euros à verser à Rennes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
3.
Pour être recevable, le tiers-opposant doit justifier d’un droit auquel le jugement a préjudicié, condition appréciée à l’aune du dispositif de la décision juridictionnelle et non à celle de ses seuls motifs. Par suite, en se prévalant de ce que le motif d’annulation du permis d’aménager est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définie par Rennes Métropole en tant qu’il autorise des logements collectifs, qu’il préjudicie au bon exercice de ses compétences en matière d’aménagement et d’habitat et que la déclaration d’illégalité de la modification de l’OAP revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée préjudicie ses droits, Rennes Métropole ne justifie pas d’un droit auquel le jugement préjudicierait. Dès lors, sa tierce opposition contre ce jugement doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Rennes Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Rennes Métropole.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Charge de famille
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Femme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
- Finances publiques ·
- Cycle ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Formation professionnelle ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrôle de police ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pool ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.