Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2510712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à l’effacement de l’ensemble de ses données personnelles qui ont été collectées dans le cadre de la présente procédure ainsi que du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un procès-verbal de police alors que les services de la préfecture ne jouissent d’aucun droit d’accès à ces informations ; l’adoption d’une décision d’éloignement ne figure pas au nombre des hypothèses listées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans lesquelles une enquête administrative peut être réalisée ; il n’est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation de ce procès-verbal bénéficiait d’une habilitation régulière ou aurait procédé à la saisine des forces de police compétente aux fins de demande d’information au magistrat du parquet, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du procès-verbal d’audition et du fichier des antécédents judiciaires ;
elle est entachée d’incompétence ;
en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du même code ;
en l’obligeant à quitter le territoire français alors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un procès-verbal de police alors que les services de la préfecture ne jouissent d’aucun droit d’accès à ces informations ; l’adoption d’une décision d’éloignement prise en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des hypothèses listées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans lesquelles une enquête administrative peut être réalisée ; il n’est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation de ce procès-verbal bénéficiait d’une habilitation régulière ou aurait procédé à la saisine des forces de police compétente aux fins de demande d’information au magistrat du parquet, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du procès-verbal d’audition et du fichier des antécédents judiciaires ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Poinsignon, substituant Me Duss, avocat de M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
et les observations de M. A…, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 28 octobre 1982, a été interpelé et placé en garde à vue le 14 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il demande l’annulation des arrêtés du 14 décembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que M. A… avait été interpellé et placé en garde à vue le 14 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé. Il est constant que la procédure pénale évoquée par le préfet a été portée à sa connaissance par un officier de police judiciaire et aucun élément ne permet de douter que cette transmission n’aurait pas été effectuée sous couvert de sa voie hiérarchique. Au surplus, aucune des dispositions invoquées par le requérant, en particulier celles de l’article R. 170 du code de procédure pénale, ne fait obstacle à ce que le préfet se fonde sur des faits faisant l’objet d’une procédure judicaire qui est en cours pour édicter des mesures d’éloignement et il lui appartient, s’ils sont contestés, de prouver leur matérialité devant le juge administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties liées à la présomption d’innocence et à la protection des données à caractère personnel ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a relevé qu’avant d’être placé en garde à vue le 14 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé, il avait été condamné le 1er août 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 14 août 2019 par le tribunal correctionnel de Metz à deux ans d’emprisonnement pour différents vols aggravés en récidive et le 20 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à un mois d’emprisonnement pour vol. Le préfet a aussi constaté dans sa décision que M. A… avait été mis en cause à six reprises entre 2001 et 2022 pour des faits de vol, de cambriolage et de recel. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’ayant fait l’objet à deux reprises, les 17 septembre 2020 et 1er août 2022, d’obligations de quitter le territoire français et ayant été effectivement éloigné le 18 novembre 2023, il est revenu en France la même année, selon ses déclarations, en méconnaissance de l’interdiction de circulation sur le territoire français dont était assortie la seconde mesure d’éloignement. La répétition des troubles à l’ordre public et l’enracinement dans un parcours délictueux, en dépit des sanctions judiciaires, manifeste la dangerosité sociale de M. A…, son refus de l’autorité et son incapacité à intégrer les normes sociales élémentaires qui caractérisent un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État. Dans ces conditions, eu égard au risque de réitération des faits délictueux, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer à bon droit que le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, alors même que M. A… justifierait d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut pas être accueilli.
D’autre part, M. A… invoque l’ancienneté de son séjour en France, sa relation avec une compatriote, Mme D… B…, dont seraient issus quatre enfants, et l’exercice d’une activité salariée lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il n’établit la réalité de sa vie commune avec Mme B… ni par la production d’un avis d’échéance de loyer au seul nom de celle-ci, ni par la mention d’une adresse commune dans l’acte de naissance de sa fille ainée et dans son contrat de travail. Il n’apporte aucun commencement de preuve de l’ancienneté de sa présence en France comme de l’intensité de ses liens avec ses enfants ou de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, la seule occupation d’un emploi salarié ne peut suffire à démontrer qu’en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé ou de son intégration sociale et culturelle en France. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement contestée ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de cet article : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… n’établit pas la réalité de sa situation de concubinage avec Mme B…. Il s’ensuit qu’il ne peut prétendre à un droit au séjour permanent en conséquence celui qui a été reconnu à Mme B… en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dans ces conditions, il n’est pas fondé à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du même code pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la faculté laissée à l’autorité administrative par les dispositions précitées de réduire le délai de départ volontaire emporte nécessairement le pouvoir de le supprimer entièrement. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit estimer, eu égard au refus de M. A… de respecter les décisions de l’autorité administrative et à son ancrage depuis plus de deux décennies dans un comportement délictueux constituant une menace pour l’ordre public, qu’il y avait urgence à procéder à son éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant violerait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 qu’eu égard au comportement de M. A… et à son absence d’attaches réelles en France, le préfet du Bas-Rhin a pu, sur le fondement des dispositions précitées, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 14 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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