Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 mai 2026, n° 2603834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 035 248 26 00006 délivré le 26 mars 2026 par le maire de la commune de Sains au profit de la SCEA La Lande Montomblay pour la construction d’un séchoir en grange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sains la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : les travaux ont débuté, notamment par un abaissement du chemin communal et l’extraction d’un volume important de matériaux ; ils modifient la configuration des lieux et affectent le domaine public communal ; la poursuite du chantier aura des conséquences irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le projet porte atteinte au domaine public en ce qu’il implique une intervention directe sur un chemin communal qui constitue une dépendance du domaine public communal ; les travaux entraînent un abaissement significatif du chemin ; aucune autorisation n’a été délivrée pour permettre une telle atteinte ;
l’instruction a été irrégulière et insuffisante en ce que l’intervention sur le chemin communal n’a pas été juridiquement sécurisée ;
l’affichage du permis de construire est irrégulier.
Vu :
- la requête au fond n° 2603834 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le maire de la commune de Sains a délivré à la SCEA La lande de Montomblay un permis de construire portant sur un séchoir en grange. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
En premier lieu, Mme A… soutient que le projet porterait atteinte à un chemin communal relevant du domaine public. Toutefois, d’après les pièces qu’elle produit, le chemin qu’elle désigne comme chemin communal apparaît comme un chemin de terre qui s’insère au sein d’une seule et même parcelle cadastrée et qui s’arrête à l’intérieur de cette même parcelle. Les pièces produites ne permettent pas de corroborer l’affirmation selon laquelle ce chemin relèverait du domaine public de la commune de Sains. Il est par suite manifeste que les moyens invoqués par la requérante, selon lesquels le projet porterait atteinte au domaine public et l’instruction de la demande de permis de construire aurait été irrégulière, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En second lieu, les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas susceptibles d’être utilement invoquées pour contester la légalité du permis de construire. Inopérant, le moyen invoqué et tiré de l’irrégularité de l’affichage n’est ainsi manifestement pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 035 248 26 00006 délivré par le maire de la commune de Sains doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sains, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la commune de Sains.
Fait à Rennes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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