Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 févr. 2024, n° 2301339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement
le 1er février 2023, le 15 juin 2023 et le 22 juillet 2023, M. B A représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le mettre, dans l’attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9° code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les observations de Me Michel-Bechet, représentant le requérant.
Le préfet n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1981, fait valoir être entré régulièrement en France le 15 décembre 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le
4 février 2022 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D C, dont il n’est pas établie qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment la décision refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, en tant qu’il porte refus de séjour, vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles le requérant n’entre pas dans les conditions de ces dispositions. Il analyse également la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté en litige, en tant qu’il fixe le pays de renvoi, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité ivoirienne du requérant et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention déjà mentionnée en cas de retour dans son pays d’origine et est donc suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. L’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis, émis le 8 août 2022 par le collège des médecins de l’OFII, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. M. A soutient souffrir de séquelles de la maladie du mal de pott qui a entrainé une myélopathie secondaire, de sorte qu’il présente une paraparésie le contraignant à se déplacer uniquement en fauteuil roulant, et être soumis à un traitement médicamenteux ainsi qu’à des séances de rééducation. Le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine dès lors que les activités de maintenance et de remplacement de son fauteuil roulant électrique ne sont pas couvertes en Côte d’Ivoire par le fabricant et fait valoir qu’il ne pourrait pas en tout état de cause se procurer un autre fauteuil roulant électrique eu égard à son prix qui excède 4 000 euros. Toutefois, M. A, qui se borne à produire une attestation d’un fabricant en date du 21 juillet précisant qu’il ne dispose d’aucun prestataire ni aucun intervenant dans « les pays de centre Afrique » n’établit pas, en tout état de cause, que la maintenance ou le remplacement d’un fauteuil de tel ou tel autre fabricant ne peuvent être réalisée dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas du lien internet vers la page d’informations du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) dédiée à la Côte d’Ivoire, qu’indique M. A, que le système de sécurité sociale dans ce pays est défaillant ainsi qu’il le soutient. M. A n’établit pas non plus par la seule production de deux articles de presses relatant les difficultés pour les personnes concernées de se procurer un fauteuil roulant eu égard à leurs moyens, qu’il se trouve personnellement dans l’impossibilité eu égard à sa situation personnelle de financer un tel appareillage. Enfin, si M. A soutient que ses attaches en Côte d’Ivoire se situent à plus de quatre heures de route d’Abidjan où se concentre l’offre de soin en kinésithérapie, il n’allègue pas, en tout état de cause, l’impossibilité pour lui de résider à proximité de cette ville. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il peut bénéficier effectivement en Côte d’Ivoire d’un traitement approprié, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent aussi être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce M. A est arrivé irrégulièrement en France le 15 décembre 2018, et ne justifie d’une présence sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté attaqué que l’intéressé est célibataire et qu’il est sans charge de famille en France. Par ailleurs, M. A ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans à tout le moins. Il ne justifie pas plus d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que le refus de séjour est illégal. Par suite, il ne peut exciper l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Michel-Bechet.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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