Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2025, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 25 et le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension immédiate de l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) la restauration des points retirés à tort ;
3°) la prise en compte de la vente du véhicule et de la situation administrative pour rectifier son dossier.
Il soutient que :
— l’invalidation de son permis de conduire lui cause un préjudice grave et immédiat ;
— les infractions ne peuvent lui être imputées car il avait vendu son véhicule le 8 octobre 2023 ;
— il n’a jamais reçu notification des avis de contravention ni des pertes de points du fait de son déménagement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre référencée « 48 SI » du 11 septembre 2025, que M. B… s’est vu notifier l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Pour justifier de l’urgence, ce dernier fait valoir que cette invalidation de son permis de conduire lui cause un préjudice grave et immédiat au motif qu’il est père de huit enfants et travaille à trente kilomètres de son domicile situé à Port Sainte-Marie en Lot-et-Garonne. S’il produit une attestation d’emploi datée du 29 septembre 2025, il en ressort qu’il est recruté en qualité de travailleur temporaire saisonnier dans une agence d’intérim depuis le 1er septembre 2025 pour des missions, au demeurant non explicitées, jusque décembre 2025. Il ne démontre ni ne prétend cependant qu’il serait dans l’impossibilité de se déplacer par d’autres moyens. Ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral, communiqué le 7 septembre 2025, que l’intéressé a vu son permis de conduire annulé une première fois, le 22 juin 2022, suite à une infraction du 5 septembre 2021 pour conduite sous l’emprise de l’alcool ayant entraîné des blessures involontaires. Il s’est vu délivrer un nouveau permis de conduire le 26 avril 2023. Il ressort encore des mentions de son relevé d’information intégral qu’il a commis des infractions, du 12 mars 2025 au 15 mars 2025, correspondant à des excès de vitesse ayant entraîné cinq retraits de 3, 2 ou 1 points de son permis de conduire. Si M. B… soutient qu’il a cédé à un tiers le véhicule immatriculé AE-957-RG, le 8 octobre 2023, cette circonstance, qui concerne la légalité de la décision, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence. Il reconnaît d’ailleurs lui-même « avoir mis la carte grise à [son] nom lors de la vente ». Il ressort encore du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 8 septembre 2025 que M. B… a commis une nouvelle infraction sous forme d’un excès de vitesse, le 3 avril 2025, de nature à entraîner la perte de 2 points de son permis de conduire avec un autre véhicule immatriculé BL-997-WK. Les mentions de son relevé d’information intégral, depuis moins de 3 ans, caractérisent ainsi un comportement dangereux pour lui-même et les usagers de la route.
4.. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu notamment de la réitération des infractions au code de la route, et de la gravité de certaines d’entre elles, relevées à son encontre, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie en l’espèce. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506637 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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