Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. E F, Mme D F et Mme C F, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder rétroactivement à la date d’enregistrement de leur demande d’asile les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle de leur verser cette somme.
Les consorts F soutiennent que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— ils n’ont pu bénéficier d’une évaluation de leur vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— en refusant de leur délivrer les conditions matérielles d’accueil alors qu’ils présentent une situation de particulière vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Iggert en application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre à titre provisoire les consorts F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme G B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les consorts F ont bénéficié d’un entretien, le 3 janvier 2025, durant lequel leur situation a été évaluée, et notamment leur vulnérabilité en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, M. et Mme F et leurs deux filles majeures, ressortissants géorgiens, ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Mme C F et Mme A F présentent toutes deux une affection de longue durée, M. F a des difficultés pour marcher en raison d’une prothèse de hanche et Mme D F présente une maladie cardiovasculaire. Le médecin coordonnateur de zone a estimé, lors d’un premier examen en janvier 2024, que la situation des requérants justifiait une évaluation de leur vulnérabilité de 1 sur 3 et que les problèmes de santé, pour regrettables qu’ils soient, ne présentaient aucun caractère d’urgence. Les requérants ne se prévalent pas d’une aggravation de leurs pathologies. Par les certificats médicaux qu’ils produisent, les requérants n’établissent pas qu’en raison de la nature des problèmes de santé dont ils se prévalent, ils seraient dans un état de vulnérabilité particulier interdisant à l’administration de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors du réexamen de leur demande d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les consorts F sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Airiau et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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