Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2311446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est illégale faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence continue et ininterrompue de plus de dix ans en France ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 26 avril 2013 sous couvert d’un visa touristique valable du 22 avril 2013 au 7 mai 2013 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, si M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant la période en litige, en particulier s’agissant des années 2018 et 2019 pour lesquelles il ne produit, pour l’année 2018, qu’une carte d’admission à l’aide médicale d’État du 3 septembre 2018 et une ordonnance médicale au titre du mois de novembre et pour l’année 2019, une carte d’admission à l’aide médicale d’État du 25 novembre 2019 ainsi que deux ordonnances datées de juin et juillet. Ainsi, ces documents sont insuffisamment nombreux, probants et diversifiés pour démontrer sa résidence habituelle et continue en France pour la période considérée. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière doit donc être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des dix années de présence en France du requérant.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis le 26 avril 2013 et qu’il dispose d’une intégration sociale et familiale en soulignant notamment qu’il vit chez son oncle et sa tante en situation régulière ainsi qu’avec trois de ses cousins qui résident également en France de manière régulière ou sont de nationalité française. Toutefois, pour les motifs rappelés au point 4, M. A n’établit pas avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2018 et 2019. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il justifie vivre chez son oncle et sa tante en situation régulière en France et établit la présence de ses trois cousins en France notamment par les témoignages versés au dossier, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’admission au séjour de M. A répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Enfin, M. A n’a jamais travaillé depuis son entrée sur le territoire français en avril 2013 et, s’il joint une promesse d’embauche au dossier datée du 19 janvier 2024, cet élément postérieur à la décision attaquée ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A ne démontre pas une insertion sur le territoire français qui soit suffisamment ancienne, stable et intense, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne fait état d’aucune impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusque l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à supposer qu’elles soient invoquées par le requérant, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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