Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2602187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL AXIO Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où son dossier serait réputé complet, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies au regard de ses nombreuses démarches effectuées auprès de la préfecture et de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 12 mars 1973, déclare être entré en France en 2013. Il était titulaire d’un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile, valable du
2 octobre 2014 au 1er janvier 2015. Il a déposé le 28 octobre 2025 une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour au séjour sur la plateforme numérique « démarches simplifiées ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où son dossier serait réputé complet, de délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». En outre, aux termes de l’article R. 522-1 CJA : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son récépissé de demande d’asile en 2015, et ne soutient pas même avoir effectué durant cette période de plus de dix années une quelconque démarche en vue de voir sa situation régularisée. S’il soutient qu’il est désormais destinataire d’une promesse d’embauche en date du 13 octobre 2025, subordonnée à sa régularisation, cette circonstance ne saurait suffire à justifier que sa demande soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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