Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… C… demande au tribunal d’enjoindre à l’hôpital de la Cavale Blanche de Brest de lui communiquer un certificat médical du 10 juin 2015 établi par le docteur A… et d’appliquer l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
Mme C… présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’hôpital de la Cavale Blanche de Brest de lui communiquer un certificat médical du 10 juin 2015 établi par le docteur A… et d’appliquer l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… étant manifestement irrecevables, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui la concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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