Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2026, n° 2603660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société VITADX International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, la société VITADX International demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 relative à l’inscription de l’acte de cytologie urinaire digitalisée et assistée par IA (dispositif VisioCyt® Bladder) sur la liste des actes innovants (RIHN 2.0), en ce qu’elle limite le remboursement aux 2 000 patients inclus dans l’étude clinique et fixe un tarif unitaire maximal de 253 euros TTC ;
- d’enjoindre à la ministre chargée de la santé de maintenir le remboursement de VisioCyt® Bladder sans limitation de volume et de lieu, d’appliquer un tarif provisoire de 600 euros réglementaire et, dans le cadre du recours au fond qui suivra, d’enjoindre à la direction générale de la santé de prendre une nouvelle décision conforme aux textes dans un délai de trente jours, d’étendre l’accès à tous les centres éligibles et de raccourcir le délai de remboursement à 30 jours pour les hôpitaux publics ;
2°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d’un montant total d’un million d’euros au titre des différents préjudices subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’absence de paiement sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction, ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’une requête présentée sur le fondement de cet article, tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut constituer que l’accessoire d’une requête en annulation de cette même décision, ce qui suppose qu’une telle requête ait été présentée. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée par la société VITADX International n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation dont elle ne peut être que l’accessoire et aucune requête en annulation n’a été enregistrée au tribunal. Dès lors, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables et cette irrecevabilité, qui est manifeste, justifie le rejet de ces conclusions, et des conclusions à fin d’injonction qui n’en sont que l’accessoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
4. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation au versement d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code. Cette irrecevabilité est manifeste, ce qui justifie également le rejet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, des conclusions de la requête tendant au versement d’une provision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société VITADX International doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société VITADX International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VITADX International.
Fait à Rennes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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