Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2303214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 29 avril 2024, la SAS La Dunette, représentée par Me Chonnier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 12 760 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ladite décision en lui substituant un avertissement ou, à défaut, en réduisant le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient que les plannings signés par les employés sont les plannings prévisionnels et non les définitifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune forme n’est imposée pour l’enregistrement des horaires de travail des employés et que ses modalités d’enregistrement quotidien de ces horaires permettent de respecter les conditions posées à l’article D. 3171-8 du code du travail ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation de la gravité de son manquement et de son comportement dès lors que les modalités de suivi des horaires de travail de ses employés sont fiables ; il y a lieu de substituer un avertissement à l’amende infligée, ou à défaut, de réduire le montant de l’amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les 5 août 2021 et 25 mai 2022, le restaurant L’Opéra, situé résidence du port à Saint-Tropez, a fait l’objet de contrôles par les services de l’inspection du travail. Un rapport d’inspection a été établi le 22 septembre 2022. Par un courrier du 9 février 2023, la SAS La Dunette a été informée de ce que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) envisageait de lui infliger une amende et a été invitée à faire part de ses éventuelles observations. Par une décision du 24 juillet 2023 dont il est demandé l’annulation, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a infligé à la SAS La Dunette une amende administrative d’un montant de 12 760 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (…) » Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : /1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. »
3. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ».
4. En premier lieu, dès lors que les dispositions du 1° de l’article D. 3171-8 du code précité, qui sont suffisamment claires, exigent que la durée du travail soit décomptée quotidiennement, l’administration a pu considérer que l’employeur devait s’assurer que le décompte corresponde à la durée du travail effectivement réalisé en procédant, par tous moyens, à l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou en relevant le nombre d’heures accomplies de façon journalière et n’a ainsi pas ajouté une condition à ce texte. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu’en cas d’horaires de travail différents de ceux indiqués sur le planning prévisionnel, ces modifications sont, chaque jour, communiquées à l’assistante administrative pour éditer le planning définitif la semaine suivante, ces modalités ne correspondent pas à un enregistrement quotidien de la durée de travail réelle de chaque salarié. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le système mis en place par la SAS La Dunette n’a pas permis, à lui seul, de savoir à quelle heure les salariés avaient rejoint et quitté leur poste ou le nombre d’heures de travail réellement accomplies par jour. Aussi, et à la considérer établie, la circonstance que les plannings hebdomadaires signés par les employés correspondent à la version définitive, prenant en compte les éventuelles modifications signalées par les intéressés, est sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration quant à l’insuffisance de ce mode de relevé des horaires de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de réformation :
6. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, la société requérante ne saurait soutenir que le système mis en place présente toutes les garanties attendues, celle-ci ayant d’ailleurs indiqué dans ses observations suite au contrôle du 5 août 2021 que les horaires étaient arrondis « par souci de simplification (…), ne laissant pas apparaître les dépassements de quelques minutes des horaires prévus. ». D’autre part, il résulte de l’instruction que la SAS La Dunette a été informée, par un courrier du 9 août 2021 faisant suite à la visite de contrôle du 5 août 2021, de ce que le système utilisé pour le relevé des horaires de travail de ses employés n’était pas conforme à la réglementation en vigueur. A cet égard, la SAS La Dunette a indiqué, dans sa réponse à ce courrier, qu’elle allait « remédier à cette approximation en faisant apparaître dès à présent les horaires réels effectués. ». Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des constatations opérées lors de la contre-visite de contrôle du 25 mai 2022, que la société requérante a persisté dans l’utilisation d’une méthode de relevé des horaires de travail de ses employés déjà signalée comme insuffisante au regard des dispositions applicables du code du travail. Enfin, il est constant que le manquement constaté concerne onze employés. Dans ces conditions, l’amende infligée à la société requérante, fixée à 1 160 euros par travailleur concerné, n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, il n’y a pas lieu de la réformer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS La Dunette doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La Dunette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Dunette et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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