Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… et Mme A… D…, représentés par la Selarl Coudray Urbanlaw, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP0292212400076 du 29 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Porspoder ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E… en vue de la création d’une terrasse surélevée, d’un escalier et la modification d’une fenêtre en porte sur un terrain situé 6 Hent Coz Ar Mor, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Posporder la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, communiqué aux parties, la commune de Posporder, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté en litige.
La requête a été communiquée à Mme E…, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, par un arrêté du 21 novembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Porspoder a procédé au retrait de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A… D…, à la commune de Porspoder et à Mme C… E….
Fait à Rennes, le 18 mai 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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