Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2516528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée, qualité qui a été reconnue à son épouse par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2025 ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse bénéficie du statut de réfugié depuis le
20 avril 2025 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu remettre le 20 novembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au
19 février 2026.
Vu :
-
la requête n° 2516547 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Mariette, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C…, ressortissant turc né le 4 novembre 1989 est marié à Mme A… C…, reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 11 avril 2025. Il a déposé le 2 mai 2025 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. C… s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 20 novembre 2025 au 19 février 2026 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. C… fait valoir qu’il est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée, qualité qui a été reconnue à son épouse par une décision de l’OFPRA du 25 avril 2025. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le requérant est détenteur, à la date de la présente ordonnance, d’un document provisoire qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 19 février 2026. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du
Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mariette.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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