Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 12 mai 2025, M. E, représenté par Me Bâton, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination en application d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de destination a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu préalablement à la décision ;
— la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 19-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Bâton, avocat commis d’office, représentant M. D, qui reprend ses écritures et indique que la motivation est insuffisante puisque le pays de renvoi n’est pas mentionné, que la procédure contradictoire a été insuffisante de ce fait et que l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à
Mme C A, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 641-1 et L. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le jugement l’ayant condamné à une peine de dix ans d’interdiction du territoire français et sa nationalité. Le préfet indique que l’intéressé n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’incohérence de la motivation doit donc être écarté, même si le préfet fixe comme pays de renvoi tout pays où il serait admissible, après avoir mentionné toutefois que M. D n’établit pas justifier bénéficier d’un droit au séjour dans un autre pays que son pays d’origine qu’il indique être le Congo et mentionné la nationalité congolaise de l’intéressé.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, durant son audition le 17 avril 2025 et lors du recueil de ses observations le 22 avril 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’un arrêté fixant le pays de destination. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine et rédiger des observations écrites avant que ne soit prise la décision attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu préalablement à la décision a donc été respecté. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été prévenu d’une mise en exécution de l’interdiction du territoire seulement en ce qui concerne le Congo et non vers tout autre pays dans lequel il serait admissible, il résulte de la lecture même de l’arrêté fixant le pays de destination que le préfet a mentionné que M. D n’établit pas justifier bénéficier d’un droit au séjour dans un autre pays que son pays d’origine qu’il indique être le Congo. Il s’ensuit, en l’absence d’incohérence sur ce point, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. M. D qui se borne à indiquer vouloir rester en France où réside sa famille ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence de risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour au Congo. Par suite, et ainsi qu’il vient d’être dit, en l’absence d’incohérence de l’arrêté sur le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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