Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2516997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- sa demande d’asile a été formée tardivement en raison de son ignorance du délai dans lequel elle devait être présentée, alors que l’association qui l’accompagne ne l’a pas informée des démarches à suivre ;
- elle est actuellement sans domicile fixe ni ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, alors que la décision en litige a été notifiée par remise en mains propres le 13 novembre 2025 tandis que le recours a été enregistré le 21 novembre 2025, au-delà du délai de recours contentieux de sept jours.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Henry-Weissberger, représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre que la mention des voies et délais de recours ne désigne pas le tribunal territorialement compétent, qu’il faut tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile dans l’appréciation du respect du délai de recours contentieux et qu’il appartenait à l’OFII de tenir compte de situation de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 18 décembre 1967 à El Davio Valle (Colombie), qui a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 juillet 2024, s’est rendue le 13 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande de réexamen, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la requête présentée par Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par remise en mains propres le 13 novembre 2025, tandis que la requête de Mme B… a été enregistrée le 21 novembre 2025 seulement, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours défini par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante a soutenu à l’audience que la mention des voies et délais de recours n’était pas régulière, faute de désignation du présent tribunal, le renvoi au tribunal territorialement compétent permet à lui seul de faire courir les délais de recours, dès lors qu’un tribunal incompétent est tenu de transférer le dossier de la requête au tribunal compétent. Dans de telles conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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