Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui remettre un titre de voyage pour réfugié dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser dans le cas contraire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence prolongée de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié le prive de sa liberté d’aller et venir et l’empêche de sortir et de voyager hors du territoire français, alors qu’il souhaite partir en vacances et rendre visite à son frère en Egypte ou à des proches en Turquie ; par ailleurs, cela révèle un dysfonctionnement manifeste, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de voyage pour réfugié le 11 janvier 2024, soit il y a près d’un an, et que l’article 28 de la convention de Genève de 1951 indique expressément que les Etats contractants sont tenus de délivrer aux réfugiés sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré les démarches qu’il a entreprises, il se trouve toujours démuni de titre de voyage et qu’il s’agit de la seule voie disponible pour lui permettre d’obtenir un nouveau titre de voyage et de faire respecter le principe de continuité du service public, le préfet ayant l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant koweitien né le 16 août 1972, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016. A ce titre, il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2026 ainsi qu’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 19 juin 2023. Le 11 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de voyage pour réfugié au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B, qui fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette démarche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 561-5 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l’annexe 3 ». Aux termes de l’article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ».
5. Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article
L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié au moyen du téléservice « ANEF » le 11 janvier 2024. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 mars 2024, en application des dispositions des articles
L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de voyage. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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