Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2600516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 355 euros et de lui enjoindre de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées.
Il soutient que cet indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’a reçu aucune somme de sa mère.
Par une lettre du 26 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Le requérant a accusé réception le 26 janvier 2026 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » du courrier de régularisation du même jour l’invitant à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée et l’informant qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… a seulement produit un courrier du
9 décembre 2025 par laquelle la médiatrice administrative de la caisse d’allocations familiales lui a indiqué que, à la suite de sa saisine, son dossier était en cours d’instruction ainsi qu’un bordereau mentionnant qu’il restait redevable, au 1er janvier 2026, de la somme de 2 760,52 euros au titre de la créance en litige. Ainsi, M. B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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