Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la Sarl Société des petits trains d’Argeles (Trainbus), représentée par la Selarl APA&C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention de délégation de compétence entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie concernant la compétence transport y compris en considération des vices propres affectant la délibération n° 3 du 30 mai 2024 portant approbation du transfert de compétence ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a sollicité la communication de la convention contestée et a agi dans les délais ;
- elle a intérêt à agir en raison de son activité, susceptible d’être impactée dans la mesure où la convention porte sur le transport touristique par petits trains et sa qualité de contribuable local lui permet de régulièrement introduire un recours en excès de pouvoir ;
- la convention est irrégulière et méconnaît l’autorité de chose jugée compte tenu de l’incompétence de la commune en matière de transport touristique ;
- Le périmètre de la convention est irrégulier car il ne pouvait intégrer des services non réguliers ;
- La convention méconnaît les dispositions définissant les exigences relatives au contenu des délégations de compétence, notamment celles de l’article R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Trainbus une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un non-lieu à statuer pourra être prononcé car la délibération du 30 mai 2024 a été retirée et la convention en litige a été nécessairement résiliée, une nouvelle convention ayant été adoptée le 28 mars 2025 ;
- la société requérante n’a pas intérêt à agir puisque ses intérêts ne sont pas lésés ;
- la convention n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petit train ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution alors en tout état de cause que les incomplétudes alléguées ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Trainbus une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un non-lieu à statuer pourra être prononcé car la délibération du 30 mai 2024 a été retirée et la convention en litige a été nécessairement résiliée, une nouvelle convention ayant été adoptée le 28 mars 2025 ;
- la société requérante n’a pas intérêt à agir puisque ses intérêts ne sont pas lésés et elle n’a pas postulé à la délégation municipale de service public portant sur les transports ;
- le périmètre de la convention est régulier et celle-ci n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petit train ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution alors, en tout état de cause, qu’une nouvelle convention, signée le 28 mars 2025, est venue apporter des précisions à la délégation de compétence liant la région et la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Neveu, représentant la société des petits trains d’Argelès et celles de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par la société Trainbus, représentée par la SELARL APA&C a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 mai 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer a approuvé la convention de délégation de compétence de la région Occitanie à son profit pour l’organisation des services de transports publics de voyageurs. La convention ayant également été approuvée par l’organe délibérant de la région, elle a été signée par les deux collectivités territoriales le 3 juillet 2024. Par sa requête, la société des petits trains d’Argelès, dite Trainbus, demande l’annulation de cette convention.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par délibérations du 29 août 2024, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé, d’une part, le retrait de la délibération du 30 mai 2024 et, d’autre part, une nouvelle convention de délégation qui a été signée le 28 mars 2025. Toutefois, la circonstance que la convention, conclue le 3 juillet 2024, ait été résiliée n’est pas de nature à priver d’objet le présent recours qui tend à l’annulation de la convention, entrée en vigueur, d’après ses mentions, au 1er juin 2024. Les conclusions à fin de non-lieu développées en défense doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
5. La convention dont il s’agit porte sur les services réguliers de transport, les services de transport scolaires et les services de mobilité active. S’il est fait référence, dans cette convention, à la volonté de la commune de développer le transport touristique par petits trains, il est expressément précisé que le transport touristique ne fait pas l’objet du périmètre délégué dans la mesure où la région ne détient pas la compétence pour l’organisation d’un tel type de transport. Dès lors, la seule circonstance que la société Trainbus exploite sur le terrain de la commune une activité privée de transport touristique de voyageurs par petits trains ne permet pas de caractériser son intérêt à agir en contestation de la validité de la convention, cette dernière n’habilitant pas la commune à intervenir dans ce domaine et la requérante ne démontrant pas d’intérêt lésé par l’intervention de la commune en lieu et place de la région dans l’organisation des services réguliers de transport, des services de transport scolaires et des services de mobilité active.
6. Par ailleurs, si la société Trainbus fait état de sa qualité de contribuable local, elle ne précise pas les conséquences que la convention est susceptible d’avoir sur les finances ou le patrimoine de la collectivité alors même que celle-ci ne prévoit pas d’obligations minimales de services à assurer.
7. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la société Trainbus ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la convention signée le 3 juillet 2024 entre la région Occitanie et la commune d’Argelès-sur-Mer.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une sommer à verser à la société Trainbus. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Trainbus la somme demandée par la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elles en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des petits trains d’Argelès est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présenté décision sera notifiée à la société les petits trains d’Argelès, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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