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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B E, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de sa famille résident en France ainsi que sa compagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Faryssy, représentant M. E, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 9 novembre 1985, M. E est entré régulièrement en France le 18 octobre 2019 sous couvert d’un visa portant titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 17 novembre 2020 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Interpellé le 28 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle routier, M. E a fait l’objet, le 29 juin 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 29 juin 2025 a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D G, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. F A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C et M. A étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E. Le préfet de Vaucluse indique, d’une part, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour dont il n’a pas sollicité le renouvellement et, d’autre part, qu’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé en raison du risque de soustraction, faute de justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et pour s’être maintenu en France plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort également des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a retenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine M. E n’établissait pas être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’autorité préfectorale indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. De la même manière, l’arrêté attaqué ne procédant pas au retrait d’une carte de séjour dont aurait été titulaire M. E ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire visée à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. E ne démontre pas qu’il aurait, en vain, tenté de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments utiles qui auraient été susceptibles d’influer sur l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. S’il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi que deux frères du requérant résident régulièrement en France, il en ressort également que M. E est sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois trois ans alors qu’il était âgé de trente-neuf ans à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il soutient avoir un projet de vie commune avec sa compagne, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires ainsi que le caractère régulier du séjour de cette dernière. Ne peut ainsi qu’être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas plus entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale ainsi que sur la situation personnelle de M. E.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
11. Dès lors qu’il lui avait refusé un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse était tenu de prendre une décision d’interdiction de retour à l’encontre de M. E qui ne se prévaut d’ailleurs d’aucunes circonstances humanitaires. La circonstance que l’intéressé ne présente pas une menace pour l’ordre public est ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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