Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2407037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407037 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Perpignan et Perpignan Méditerranée Métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une carence fautive dans la gestion des conséquences des inondations survenues dans la nuit du 28 octobre au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ».
2. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Perpignan ainsi que Perpignan Méditerranée Métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une carence fautive dans la gestion des conséquences des inondations survenues dans la nuit du 28 octobre au 29 octobre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de la commune de Perpignan et de Perpignan Méditerranée Métropole en vue de solliciter la somme d’argent à laquelle elle prétend, comme l’exigent les dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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