Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 21 mars 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, sans délai, afin qu’elle puisse déposer sa demande de duplicata de titre de séjour';
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle cherche en vain à obtenir un duplicata de sa carte de résidente qui lui a été volée en 2020, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour au quotidien, qu’elle ne peut se déplacer librement et notamment se rendre au chevet de sa mère, grièvement malade, qui réside au Maroc ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine née le 9 février 1984, est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 18 mars 2026. Victime d’un vol le 23 juin 2020, déclaré au commissariat de Nanterre le même jour, elle a demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’un duplicata de sa carte de résidente, en vain. La procédure de demande de duplicata ayant été dématérialisée, elle a cherché à présenter sa demande via la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), sans succès, sa demande demeurante bloquée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, sans délai, afin de pouvoir déposer sa demande de duplicata et de se voir remettre un récépissé l’autorisant notamment à voyager et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction Mme B, épouse C a entrepris les démarches sur la plateforme ANEF en vue de déposer une demande de duplicata de sa carte de résidente, sans succès. Eu égard aux conditions de son séjour en France et aux conséquences sur sa situation de l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, sa demande présente un caractère d’urgence. Dès lors qu’aucun duplicata ne lui a pas été remis, que son dossier ANEF est bloqué et qu’elle a effectué des démarches en vue d’obtenir ce duplicata, la mesure présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B, épouse C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de duplicata de sa carte de résidente et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B, épouse C, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de duplicata de sa carte de résidente et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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