Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçant », « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués sur sa demande, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît l’article 5 et le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des pouvoirs généraux de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture du Finistère le 21 juin 2021 et que le préfet du Finistère est par conséquent réputé avoir refusé, le 21 octobre 2021, de lui délivrer le titre demandé. Le requérant justifie avoir saisi le préfet du Finistère, par courrier du 9 décembre 2022 reçu le 15 décembre suivant, d’une demande tendant à la communication des motifs de cette décision implicite. S’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. B… que celui-ci s’est ensuite présenté le 8 janvier 2023 au contrôle transfrontalier de l’aéroport d’Orly et a informé à cette occasion les services de la police aux frontières de sa volonté de repartir définitivement en Algérie, cette circonstance était sans incidence sur l’obligation faite au préfet par l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration de répondre à la demande de communication des motifs qui lui était adressée. Par suite, faute pour le préfet d’avoir répondu à cette demande dans le délai prescrit par cet article L. 232-4, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée. M. B… ne contestant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir quitté le territoire français et avoir informé l’administration de son souhait de le quitter définitivement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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